Résolution ResDH(2001)130 – Affaire Pagliacci et Marruco contre l’Italie

Résolution ResDH(2001)130
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 novembre 2000 (définitif le 21 février 2001)
dans l’affaire Pagliacci et Marruco contre l’Italie

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 novembre 2000 dans l’affaire Pagliacci et Marruco et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 44366/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants italiens, Mme Ada Pagliacci et M. Giuseppe Marruco, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n°11, a déclaré recevable leur grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;

Considérant que dans son arrêt du 21 novembre 2000 la Cour, à l’unanimité :

  • a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
  • a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 36 000 000 de lires italiennes pour préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
  • a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées ;

S’étant assuré que le 15 février 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 21 novembre 2000,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.

Source: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57014

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