PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43129/13
Fady MASOUD AHMED
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 juin 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Fady Masoud Ahmed, est un ressortissant syrien né en 1989 et résidant à Thessalonique. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Tsitselikis et Me O. Papadopoulou, avocats à Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait que sa détention était arbitraire car son renvoi à son pays d’origine n’était pas possible et les autorités n’ont pas envisagé à remplacer la détention par des mesures moins restrictives. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait aussi de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention.
La Cour rappelle d’abord que le 4 décembre 2017 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés cidessus.
Le 27 mars 2018, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 avril 2018, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 mai 2018.
Par un courrier du 15 avril 2018, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour eu égard aux observations du Gouvernement, lequel soulignait que le requérant figurait aussi parmi les requérants dans l’affaire Moras et autres c. Grèce ((déc.), no 20/13, 20 janvier 2015) et soulevait les mêmes griefs que dans celle-ci. Les deux requêtes étaient donc « essentiellement les mêmes » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente