Communiquée le 18 janvier 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête n° 52965/17
E.C.
contre la France
introduite le 12 juillet 2017
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, E.C., est un ressortissant français né en 1966. Il est actuellement détenu à Nîmes. Il est représenté devant la Cour par Me S. Perrier, avocat à Nîmes.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La situation générale de la maison d’arrêt de Nîmes
3. La maison d’arrêt de Nîmes, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du département du Gard. Sa capacité théorique est de 200 places. Au 1er novembre 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 436 personnes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 218 %.
4. S’agissant des autres informations sur la situation de la maison d’arrêt de Nîmes, il est renvoyé à l’affaire F.R. et 3 autres requêtes c. France (n° 12792/15, actuellement pendante devant la Cour, exposé des faits disponible dans la base de données HUDOC). Depuis la communication de cette requête, le Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a publié le rapport concernant sa sixième visite en France (CPT/Inf (2017)7), notamment à la maison d’arrêt de Nîmes en novembre 2015. Dans son rapport, le CPT indique que les mauvaises conditions de détention dans la maison d’arrêt de Nîmes, associées à la surpopulation et au manque d’activités, pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant. Il souligne que la situation est particulièrement préoccupante car d’importants problèmes de chauffage (température de 15°), d’humidité (prolifération de moisissures) et de nuisibles (rats, cafards) s’ajoutent à la surpopulation.
2. La requête introduite devant la Cour
5. Le requérant est détenu à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 26 août 2014, après deux mois en hospitalisation psychiatrique. Il a été reconnu détenu indigent. Il partage actuellement une cellule de 9 m² avec deux codétenus, espace encore réduit par l’ameublement : deux lits, un matelas à terre, une table, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo et des toilettes. Il affirme être enfermé 22 heures par jour dans la cellule.
6. Il explique qu’il n’y a pas d’isolation thermique et que la température à l’intérieur de la cellule est la même que celle de l’extérieur car les détenus n’ont pas d’autres choix que de laisser les fenêtres ouvertes. Il se plaint aussi des odeurs des toilettes, séparées par une cloison en bois et une porte en aggloméré ainsi que du manque de lumière.
7. Le requérant dénonce également la vétusté et le défaut d’entretien des parties communes : murs dégradés, cour de promenade couverte de détritus, parloir. A la saleté, s’ajoute, selon lui, l’insécurité : il explique que les insultes sont quotidiennes et qu’il est régulièrement la cible de jets de pierres, de bouteilles remplies de javel, d’urine ou d’eau.
8. Le requérant se dit angoissé, en attendant le procès. Il souligne que l’accès à l’accompagnement psychologique est difficile et que seuls les médicaments permettent de le soulager. Il indique avoir tenté de se suicider et avoir été secouru par son codétenu.
9. Il soutient enfin que les correspondances avec ses avocats sont systématiquement ouvertes. De plus, l’accès au téléphone, y compris pour les communications avec ses avocats, se révèlerait souvent impossible.
B. Le droit interne pertinent
10. Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n° 50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015).
GRIEFS
22. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Il considère que le manque d’espace de vie personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain. Il se plaint également de l’ouverture de son courrier et allègue une atteinte à l’article 8 de la Convention.
23. Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour (Ananyev et autres c. Russie, n°s 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012 ; Torreggiani et autres c. Italie, n°s 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’il subit. Ni les recours judiciaires, ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Le requérant souligne en particulier que le référé-liberté, utilisé uniquement par l’Observatoire international des prisons à quelques reprises, est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive des établissements.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Compte tenu des allégations du requérant quant à ses conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention ? En particulier, le requérant disposait-il d’un espace personnel suffisant ?
3. Y-a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à fournir la fiche pénale du requérant.