NIKOPOLIDIS c. GRÈCE
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 19652/11Georgios NIKOPOLIDIScontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 novembre 2017 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,Armen Harutyunyan,Jovan Ilievski, juges,et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 18 mai 2017 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Georgios Nikopolidis, est un ressortissant grec, né en 1967 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Niadis, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales.
Le 4 juillet 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 18 mai 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 26 juin 2017, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement a précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Elle interprète cette déclaration en ce sens que la somme allouée sera exempte de toute taxe éventuellement applicable.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.
Renata Degener Aleš PejchalGreffière adjointe Président