KHAN c. FRANCE

Communiquée le 6 septembre 2017

CINQUIÈME SECTION

Requête no 12267/16
Jamil KHAN
contre la France
introduite le 3 mars 2016

 

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Jamil Khan, est un ressortissant afghan né en 2004 et résidant à Birmingham. Il est représenté devant la Cour par Me Lionel Crusoé, avocat à Paris.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. Le contexte de l’affaire

Le requérant renvoie au rapport du Défenseur des droits intitulé « Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais », publié en octobre 2015.

Il en ressort que, depuis plusieurs années, de nombreuses personnes souhaitant solliciter la protection du Royaume-Uni se concentrent dans la région de Calais. Un centre d’accueil fut ouvert à proximité de la ville, à Sangatte, en 1999. Il fut toutefois fermé en 2002 ce qui, selon le Défenseur des droits, eut notamment pour conséquence la dispersion des exilés sur un territoire plus large et le développement de camps de fortune, auxquelles l’usage a donné le nom de « jungle ». Plusieurs opérations d’évacuation et de démantèlement de ces camps de fortune furent conduites par les pouvoir publics. Le Défenseur des droits relève ainsi que, pendant longtemps, le souhait de ces derniers de ne pas créer de points de fixation sur le territoire de Calais s’est concrétisé par la multiplication des expulsions. Toutefois, en mars 2015, ils ouvrirent à l’extérieur de la ville un centre d’accueil de jour, le centre « Jules Ferry ». Géré par une association mandatée par eux, il avait pour principale mission de servir environ deux mille cinq cent repas par jour aux migrants et de mettre à leur disposition soixante modulaires de douche, trente toilettes, ainsi que des moyens pour recharger leurs téléphones portables et laver leur linge. Il offrait de plus l’accès à un accueil infirmier deux heures par jour en semaine et comportait un centre d’hébergement pour les femmes et les enfants. Une nouvelle « jungle » réunissant plusieurs milliers de migrants se constitua rapidement à proximité du centre Jules Ferry, sur un terrain communément appelé « la lande » mis pour partie à la disposition de l’État par la commune de Calais. Dans le rapport mentionné ci-dessus, le Défenseur des droits dénonce les conditions de vie qui y régnaient et les atteintes aux droits fondamentaux que cela engendrait, en particulier à l’égard des mineurs isolés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) par des organisations non-gouvernementales notamment, enjoignit au préfet du Pas-de-Calais de procéder dans les quarante-huit heures au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement. Il lui enjoignit également, ainsi qu’à la commune de Calais, de créer des points d’eau supplémentaires et des latrines, de mettre en place un dispositif de collecte des ordures, de nettoyer le site et de créer des accès pour les services d’urgence.

Cette ordonnance fut confirmée le 23 novembre 2015 par le juge des référés du Conseil d’État. Il souligna que « les conditions (…) d’hébergement, d’accès à l’eau, d’assainissement et de sécurité de la population vivant sur le site de la lande, qui compren[ait] environ six-mille personnes, dont trois-cents femmes et cinquante enfants (…), [révélaient] une situation d’urgence ». Il considéra de plus en particulier que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concern[ait] leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeur[ait] manifestement insuffisante et [révélait] une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumain ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

Le 12 février 2016, la Préfète de Calais annonça lors d’une conférence de presse qu’elle avait décidé d’ordonner l’évacuation de la zone Sud de la lande. Le 19 février 2016, elle prit un arrêté faisant commandement aux « occupants sans droit » de la partie Sud de la lande de « quitter et libérer [celle-ci] de toutes personnes et de tous biens » avant le 23 février 20 heures. L’arrêté précisait que, passé ce délai, il serait procédé à l’évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Des migrants et des organisations non gouvernementales saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé-suspension) d’une demande tendant à la suspension de cet arrêté. Le 25 février 2016, le juge des référés ordonna la suspension de l’arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité pour autant qu’il emportait la destruction des bibliothèques, des écoles et des lieux de cultes qui avaient été mis en place dans le secteur à évacuer. Il rejeta la demande pour autant qu’elle visait la suspension de l’expulsion des occupants de la zone Sud. Le 26 février 2016, les demandeurs se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État. Le requérant ne donne pas d’indications sur l’issue de la procédure.

Le démantèlement de la zone Sud de la lande débuta le 29 février 2016. Il prit fin le 16 mars 2016.

2. La situation du requérant

Le requérant quitta l’Afghanistan en 2015 après la disparition de son père, afin de se rendre au Royaume-Uni. Arrivé en France en septembre 2015, il se rendit dans la lande de Calais dans l’espoir d’y trouver un moyen de passer au Royaume-Uni. Il s’installa dans une cabane, dans la zone Sud. Il put entrer en contact avec des organisations non gouvernementales, qui, en février 2016, l’assistèrent pour saisir le juge des enfants d’une demande de placement provisoire et d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc.

Le 19 février 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer désigna un administrateur ad hoc « afin d’engager toute procédure utile à [l’]intérêt [du requérant] ».

Le 22 février 2016, le même juge ordonna que le requérant soit confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille de Calais à compter du 23 février 2016. Il souligna ce qui suit :

« Attendu que le mineur est en situation d’isolement familial sur le territoire français ; qu’il était jusqu’alors hébergé dans la jungle de Calais ; que la préfecture a annoncé le démantèlement de celle-ci dans les jours à venir ; que la situation de danger du mineur s’intensifie de ce fait ; qu’il convient de confier [le requérant] à l’Aide Sociale à l’Enfance afin de le mettre à l’abri et permettre son regroupement avec des membres de sa famille résidant en Grande-Bretagne et ce, dans un délai d’un mois ».

Le requérant indique que ni le département du Pas-de-Calais ni les services préfectoraux n’agirent pour sa mise à l’abri. Alors que sa cabane avait été détruite lors du démantèlement de la zone Sud de la lande, aucun hébergement ne lui fut proposé, et les structures de l’Aide Sociale à l’Enfance ne l’invitèrent pas à se rendre dans un foyer. Comme de nombreux occupants de la zone Sud de la lande, il s’installa alors dans une cabane située dans la partie Nord, où les conditions de vie étaient difficiles en raison de la promiscuité et de la dégradation des conditions d’hygiène que cela impliquait.

Au cours de la semaine du 20 mars 2016, le requérant quitta la lande et entra clandestinement en Angleterre. Il y fut pris en charge par les services britanniques de protection de l’enfance. Il vit aujourd’hui dans un foyer.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi libellé :

« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

 

GRIEFS

Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 22 février 2016 ordonnant son placement provisoire dans les structures de l’aide sociale à l’enfance n’a pas été exécutée, et dénonce les carences des autorités françaises au regard de leur obligation de protection des mineurs isolés et des mineurs en situation de danger.

Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la destruction de de son abri, constitutif de son domicile, sans préavis suffisant et sans proposition de relogement et de prise en charge alors qu’il était un mineur non accompagné.

 

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu en sa cause violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention à raison des modalités de sa prise en charge par les autorités françaises avant et après le démantèlement de la zone Sud de la lande de Calais, ainsi que des conséquences de ce démantèlement sur sa situation, eu égard à sa qualité de migrant mineur non-accompagné et à l’état d’extrême vulnérabilité qui en résultait ?

 

2. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de ces dispositions à raison de la destruction de l’abri du requérant lors du démantèlement de la zone Sud de la lande de Calais ?

 

Source: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-177310

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