Conclusions XIII-1 – Turquie – article 10-4

Article 10 – Droit à la formation professionnelle

Paragraphe 4 – Encouragement à la pleine utilisation des moyens disponibles

Le Comité a relevé dans le rapport que l’apprentissage et la formation professionnelle étaient gratuits, ce qui répond aux exigences de l’alinéaa de cette disposition. Il a souhaité savoir s’il n’existait aucune exception en la matière.

En ce qui concerne l’octroi d’une assistance financière dans les cas appropriés, le Comité a rappelé qu’il s’agissait d’aider financièrement les personnes qui, autrement, n’auraient pas les moyens de suivre un apprentissage ou une formation. Ceci implique, au-delà de la gratuité – ou du faible coût – des formations, l’octroi d’une assistance, sous forme de bourse, allocation, ou autre, lorsque cela s’avère nécessaire. Le Comité a relevé en ce sens, sous l’article 10 par. 1, qu’une telle aide existait au niveau de l’enseignement supérieur. Il a également pris note que l’apprentissage était rémunéré (30 % au moins du salaire minimum) et que les participants aux formations organisées par l’Agence nationale de l’emploi percevaient une somme forfaitaire pour couvrir leurs frais de nourriture et de logement. Il a demandé que le prochain rapport indique s’il existe une assistance financière dans les cas appropriés, telle que définie ci-dessus.

En ce qui concerne l’inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l’emploi par le travailleur à la demande de l’employeur, le Comité a pris note que l’article 62 de la loi sur le travail répondait exactement à cette exigence. Il a souhaité trouver dans le prochain rapport des informations sur la pratique de telles formations. D’autre part, il a souhaité avoir des éclaircissements sur l’article 12 de la loi n° 3308, relative à l’apprentissage et à la formation professionnelle, qui prévoit que l’apprenti bénéficie d’un congé payé pour les huit à dix heures par semaine de formation générale et professionnelle auxquelles il a droit (quelle différence cela fait-il avec l’inclusion de ce temps dans les heures normales de travail ? ces congés payés s’imputent-ils sur le congé payé annuel ?).

En ce qui concerne le contrôle, en consultation avec les partenaires sociaux, de l’efficacité de l’apprentissage et des autres formations pour jeunes travailleurs, le Comité a pris note de l’existence du Conseil de l’apprentissage et de la formation professionnelle, et de ses fonctions. Il a relevé que des représentants des partenaires sociaux figuraient parmi les membres de ce Conseil ; il a souhaité savoir dans quelle proportion. Il a également souhaité savoir s’il existait un contrôle de l’efficacité des différentes formations sur les lieux mêmes de formation (centres, ateliers, entreprises, etc.). Il a également demandé que le prochain rapport indique comment est garantie, d’une manière générale, la protection adéquate des jeunes travailleurs (la protection en matière d’hygiène et sécurité dans le travail, ainsi que la protection contre les autres dangers).

Enfin le Comité a pris note que toutes les mesures décrites s’appliquaient sans discrimination. La question B du formulaire ayant pour but de savoir si les exigences de l’article 33 sont satisfaites, le Comité a demandé que le prochain rapport indique la proportion de travailleurs intéressés couverts par les mesures prescrites par l’article 10 par. 4. Il a également demandé si l’égalité de traitement entre les ressortissants des Parties contractantes et les Turcs était assurée au regard de cette disposition de la Charte.

En attendant les informations demandées, le Comité a ajourné sa conclusion.

Source: Conclusions XIII-1 – Turquie – article 10-4

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