Publié le 7 octobre 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 36807/23
Alexandru-Manuel CARPIUC-MIRON
contre la Roumanie
introduite le 29 septembre 2023
communiquée le 17 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les obligations positives de l’État relatives à l’éducation des enfants lorsqu’il y a défaut de coopération entre les parents et désaccord quant au choix de l’école à fréquenter.
Le requérant et son épouse sont actuellement en procédure de divorce. En juin 2023, ils saisirent chacun les juridictions nationales des actions en référé (ordonanţă preşedenţială). Le requérant a engagé l’action en son nom propre. Les actions étaient similaires et furent examinées conjointement. Ces actions visaient à obtenir l’autorisation judiciaire afin d’inscrire S., leur fils mineur âgé de 13 ans, dans l’école privée que chaque parent avait choisie pour l’année scolaire 2023-2024. Dans son action, le requérant indiquait aussi être opposé au choix de son épouse car il estimait que l’école, que S. fréquentait déjà, pratiquait l’endoctrinement religieux. Il avait présenté des preuves pour démontrer que, à son avis, même si cette école était laïque, elle fonctionnait sous le patronage de l’Église métropolitaine (Mitropolia Moldovei şi Bucovinei) et exigeait des élèves de pratiques religieuses poussées, tels le jeûne le matin afin de se confesser et de communier ou la participation à la messe dans le bâtiment de l’école.
Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal de première instance de Iaşi (« le tribunal ») rejeta l’action du requérant et fit droit à celle de son épouse. Le tribunal jugea qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de continuer sa scolarité dans l’école choisie par sa mère. Le tribunal avait entendu S., qui avait déclaré qu’il souhaitait rester dans cette école, qu’il mangeait les matins et qu’il ne communiait pas.
Le requérant interjeta appel et fit notamment valoir que le tribunal n’avait pas examiné ses allégations relatives à l’endoctrinement religieux pratiqué par l’école de son fils. Par une décision du 12 juillet 2023, le tribunal départemental de Iaşi (« le tribunal départemental ») rejeta son appel comme mal fondé. Le tribunal départemental jugea, entre autres, que le requérant n’avait pas démontré par des éléments de preuve adéquats le caractère prétendument religieux et excessif (presupusa religiozitate excesivă) de l’école fréquentée par S.
Devant la Cour, le requérant invoque les articles 6 et 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant d’assurer l’éducation de son enfant conformément à ses convictions religieuses, au sens de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ? Les autorités nationales ont‑elles dûment examiné les allégations du requérant, selon lesquelles l’école privée fréquentée par son fils mineur avait des pratiques religieuses qu’il n’approuvait pas (voir, mutatis mutandis, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 50 et suiv., série A no 23, et Perovy c. Russie, no 47429/09, §§ 62 et suiv., 20 octobre 2020) ?
2. Le requérant a-t-il la qualité à agir au nom de S., son enfant (voir, mutatis mutandis, Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 156-158, 10 septembre 2019, et A et autres c. Islande, nos 25133/20 et 31856/20, § 58, 15 novembre 2022) ? Ou bien y a-t-il un conflit d’intérêts entre les droits du requérant et ceux de S., son enfant (Strand Lobben, précité, § 158 ; voir aussi mutatis mutandis, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000-VIII) ?
À supposer que le requérant puisse agir au nom de S., y a-t-il eu ingérence dans le droit de S. garanti par l’article 9 de la Convention ? Cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique ? En particulier, les juridictions nationales ont-elles dûment examiné les arguments que le requérant tirait du prétendu endoctrinement religieux pratiqué par l’école fréquentée par S. (voir, mutatis mutandis en ce qui concerne les obligations procédurales positives relatives à l’examen des objections de conscience¸ Papavasilakis c. Grèce, no 66899/14, §§ 60 et suiv., 15 septembre 2016, et Dyagilev c. Russie, no 49972/16, § 82-84, 10 mars 2020) ?