M. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

M. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 36622/21
M.
contre la République tchèque

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 juin 2026 en une chambre composée de :

  • Gilberto Felici, président,
  • Andreas Zünd,
  • Diana Sârcu,
  • Mykola Gnatovskyy,
  • Vahe Grigoryan,
  • Sébastien Biancheri, juges,
  • Pavel Simon, juge ad hoc,

et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée, introduite le 14 juillet 2021,

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque (« le Gouvernement »),

Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérantes,

Vu les observations soumises par le Gouvernement et celles présentées en réponse par les requérantes,

Vu les décisions de Mme Kateřina Šimáčková, juge élue au titre de la République tchèque, de se déporter de l’examen de cette affaire (article 28 § 3 du règlement de la Cour), et de la vice-présidente de la Section de désigner M. P. Simon pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 du règlement),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne des agressions sexuelles que la seconde requérante a subies à l’âge de treize ans, l’insuffisance alléguée de l’enquête menée en l’espèce, la protection des intérêts des requérantes et leur participation à la procédure pénale dirigée contre l’auteur de l’infraction, ainsi que leur droit au respect de la vie familiale (articles 3 et 8 de la Convention).

EN FAIT

2. Les requérantes, une mère et sa fille, sont nées respectivement en 1979 et en 2006 et résident à S. Elles ont été représentées par Me L. Hrdá, avocate à Prague. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice.

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4. En décembre 2018, la seconde requérante, alors âgée de douze ans, entra en contact avec M.P., qui était âgé de vingt‑huit ans, sur le réseau Instagram. Elle déclara ultérieurement (paragraphe 6 ci-dessous) qu’après l’avoir rencontré à plusieurs reprises, en secret, elle lui avait demandé d’avoir un rapport sexuel avec elle. Entre mi-mai (soit un mois après son treizième anniversaire) et fin juillet 2019, ils eurent plusieurs rapports sexuels.

5. Le 31 juillet 2019, sa mère, la première requérante, apprit l’existence de la relation que la seconde requérante entretenait avec M.P. et prit connaissance des messages qu’ils échangeaient, qui incluaient des photos et vidéos à caractère intime. Elle emmena alors sa fille au poste de police pour porter plainte.

6. Dans la déposition qu’elle fit devant la police le même jour, en présence d’une assistante sociale, la seconde requérante déclara qu’elle avait des sentiments pour M.P. et qu’il était un soutien pour elle car elle ne s’entendait pas avec les personnes de son âge et se disputait avec sa mère. Elle affirma qu’ils avaient régulièrement échangé par téléphone, qu’elle lui avait envoyé des photos d’elle nue et que c’était elle qui lui avait demandé d’avoir des rapports sexuels. Selon ses déclarations, M.P. aurait hésité à cause de son très jeune âge, et ils savaient tous les deux qu’ils ne devaient pas avoir de rapports puisqu’elle n’avait pas encore quinze ans. Elle soutint enfin que M.P. ne l’avait aucunement blessée ou traumatisée et qu’elle avait voulu tout ce qu’ils avaient fait.

7. Toujours le 31 juillet 2019, la police entendit la première requérante, qui expliqua comment elle avait découvert la liaison de sa fille, et fit également état d’une conversation téléphonique qu’elle avait eu le jour même avec M.P., au cours de laquelle il aurait reconnu avoir été en contact avec la seconde requérante. Elle déclara vouloir participer à la procédure pénale en tant que partie civile pour demander des dommages‑intérêts, qu’elle n’était toutefois pas encore en mesure de chiffrer.

8. Le 1er août 2019, la police entendit M.P. en tant que suspect dans une affaire d’abus sexuels commis sur la seconde requérante. Il déclara que la seconde requérante et lui-même avaient des sentiments l’un pour l’autre, qu’il voulait la soutenir car elle n’allait pas bien, que c’était elle qui avait pris l’initiative d’une relation intime entre eux et qu’il ne l’avait jamais contrainte à quoi que ce soit. Il admit également qu’à la suite de l’appel téléphonique de la première requérante la veille, il avait effacé toutes les conversations entre lui et la seconde requérante, y compris les photos intimes échangées, et affirma qu’il était conscient qu’il s’agissait d’un dérapage et était prêt à l’assumer.

9. Le 7 août 2019, la police engagea des poursuites pénales contre M.P. pour abus sexuels, au sens de l’article 187 § 1 du code pénal (« le CP »), notant qu’il avait admis avoir eu des rapports sexuels répétés avec la seconde requérante tout en sachant qu’elle avait moins de quinze ans, et que les faits tels que décrits par lui étaient conformes aux informations communiquées par les deux requérantes.

10. Le même jour, M.P. fut entendu par la police en qualité d’inculpé. Il confirma avoir effacé, en accord avec la seconde requérante, toute trace de leur communication, y compris sur les réseaux sociaux, et avoir effectué une réinitialisation de son téléphone en mode usine.

11. Le 15 août 2019, la seconde requérante fut de nouveau entendue par la police, en présence d’une assistante sociale et de l’avocat de M.P., et réitéra les déclarations qu’elle avait faites le 31 juillet 2019.

12. Le 20 août 2019, la première requérante se plaignit de ce que, en raison selon elle d’un manquement de la police, les échanges entre M.P. et la seconde requérante n’avaient pu être récupérés sur le téléphone de cette dernière. Le 16 septembre 2019, le parquet lui indiqua que la police avait procédé, à cet égard, conformément aux règles internes.

13. Le 3 septembre 2019, la première requérante déclara devant la police que M.P. continuait d’essayer d’entrer en contact avec sa fille et demanda par conséquent l’adoption d’une mesure provisoire visant à l’en empêcher. Le 5 septembre 2019, le parquet émit une mesure provisoire interdisant à M.P. tout contact avec la seconde requérante.

14. Le 27 septembre 2019, le représentant de la première requérante fut autorisé à consulter le dossier et ne fit aucune demande en vue d’un complément d’enquête.

15. Le même jour, après que la première requérante eut découvert que la seconde requérante avait vu M.P. le matin même, celle-ci fit une tentative de suicide et fut hospitalisée en pédopsychiatrie, où elle demeura jusqu’au 25 novembre 2019 ; le médecin chargé de son suivi indiqua que son effondrement psychique était dû à la crise familiale, et notamment à une mauvaise relation avec la première requérante.

16. Le 30 septembre 2019, la police transmit le dossier au procureur, préconisant une mise en accusation de M.P. du chef d’abus sexuels.

17. Le 9 octobre 2019, la première requérante fut à nouveau entendue par la police, et affirma que M.P. enfreignait la mesure provisoire du 5 septembre 2019 en continuant de communiquer avec la seconde requérante, qui avait emprunté, pendant son hospitalisation, l’ordinateur portable d’une autre patiente. La police accéda alors à la demande de recueil de preuves formée à cet égard par l’avocat désigné par la première requérante pour représenter la seconde requérante. Elle se procura ainsi une copie des données dudit ordinateur (sans toutefois n’y trouver, après analyse, de données relatives à la communication sur Instagram de la seconde requérante, faute pour celles‑ci d’avoir été sauvegardées localement), et entendit ladite patiente, ainsi que les infirmières ; l’audition de la seconde requérante fut reportée en raison de l’état de santé de l’intéressée.

18. Le 14 octobre 2019, le procureur retourna le dossier à la police en vue d’un complément de preuves, lui demandant de faire établir un rapport d’expertise concernant la personnalité de la seconde requérante et de procéder à une perquisition au domicile de M.P.

19. Le 23 octobre 2019, la police invita un expert en psychologie à répondre à plusieurs questions relatives aux capacités intellectuelles de la seconde requérante, à sa perception des événements en cause et à sa capacité (au vu de son âge et de son développement cognitif et moral) à comprendre la portée des agissements de M.P. et celle de son éventuelle résistance à ceux‑ci, ainsi qu’aux répercussions qu’auraient eues sur elle ces agissements. Un autre expert fut chargé de se prononcer quant à l’existence d’une éventuelle déviation sexuelle chez M.P. et à la capacité de celui-ci à percevoir la dangerosité de son comportement pour la société.

20. Le 31 octobre 2019, la police récupéra une copie des données des appareils numériques que la seconde requérante avait utilisés jusqu’à fin septembre, et les soumit à un expert pour examen.

21. Le 12 novembre 2019, la première requérante fut entendue par la police au sujet de l’état psychique de la seconde requérante. Elle déclara qu’avant sa rencontre avec M.P., sa fille était renfermée, qu’elle s’automutilait et refusait de communiquer, et qu’elle ne souhaitait pas consulter un thérapeute, qu’après décembre 2018 il y avait eu une amélioration mais qu’ensuite, soit depuis mars ou avril 2019, l’intéressée s’était de nouveau complètement coupée des siens.

22. Le même jour, le rapport concernant la seconde requérante fut remis à la police (paragraphe 19 ci-dessus). L’expert y faisait état de conflits entre les requérantes, d’un isolement social de la seconde requérante, d’une anomalie de son développement psycho-social et du fait qu’elle avait débuté sa vie sexuelle prématurément, avec M.P., de son plein gré selon ses dires. Il indiquait que la seconde requérante était capable de percevoir les événements correctement, et de les rapporter sans mentir ou fabuler, et que ses propos ne révélaient pas l’influence d’une autre personne. Il concluait qu’étant donné son âge et ses facultés intellectuelles, elle n’était capable de saisir la portée des agissements de M.P. que dans une mesure limitée, mais qu’elle était capable de comprendre celle d’une résistance auxdits agissements et de manifester, le cas échéant, pareille résistance, notamment de manière verbale. En conséquence des événements en cause, elle avait vécu une sexualisation précoce et ses relations avec ses parents et son environnement social s’étaient davantage dégradées.

23. Le 27 novembre 2019, la police procéda à une perquisition du domicile et de la voiture de M.P., en vue de rechercher du matériel pédopornographique, et saisit ses appareils numériques, qui furent transmis à un expert chargé de récupérer leur contenu.

24. Le 5 décembre 2019, la police interrogea à nouveau M.P. et, le lendemain, elle lui imposa une amende pour avoir enfreint la mesure provisoire du 5 septembre 2019.

25. Après que la seconde requérante eut exprimé, en décembre 2019, le souhait de ne plus habiter dans la maison familiale et d’être placée dans un établissement pour enfants, et qu’une altercation physique eut opposé les requérantes en janvier 2020, une assistante sociale organisa, après un entretien avec les requérantes, le placement de la seconde requérante dans un centre d’aide immédiate aux enfants, où l’intéressée demeura de janvier à septembre 2020, date à laquelle son départ vers un autre établissement fut ordonné par voie de mesure provisoire judiciaire.

26. Le 7 janvier 2020, la seconde requérante fut entendue par la police en présence du représentant choisi pour elle par la première requérante et de l’assistante sociale.

27. Le 8 février 2020, l’expert saisi à la suite des perquisitions transmit à la police les données récupérées sur les appareils numériques de M.P., l’informant qu’il n’avait pu toutefois accéder au contenu du téléphone portable de celui-ci (paragraphe 23 ci-dessus) ; l’examen par la police des éléments communiqués ne fit apparaître aucune information relative aux faits litigieux.

28. Le 2 juin 2020, la première requérante fut informée de la possibilité pour elle de consulter le dossier et de faire des demandes d’actes d’enquête complémentaires. Par la suite, l’avocate qu’elle avait nouvellement désignée pour représenter la seconde requérante, demanda au procureur d’ordonner le placement de M.P. en détention, le recueil des déclarations, entre autres, des employées du centre d’aide aux enfants concernant les contacts qu’aurait eus la seconde requérante avec M.P. durant son placement dans cet établissement, ainsi que la saisie des journaux intimes de l’intéressée. Le 7 juillet 2020, la police indiqua qu’il ne ressortait pas des explications fournies par les employées du centre pour enfants que la seconde requérante eût échangé avec M.P. pendant la période de son placement et que, du reste, aucune communication entre eux n’avait été retrouvée sur les appareils examinés, de sorte que la saisie de l’ordinateur portable utilisé par la seconde requérante dans le centre en question n’apparaissait pas utile. Enfin, la police ne constata aucun motif propre à justifier le placement de M.P. en détention.

29. Le 8 juillet 2020, la police transmit le dossier au procureur, préconisant de nouveau la mise en accusation de M.P. du chef d’abus sexuels, au sens de l’article 187 § 1 du CP.

30. Le 21 juillet 2020, le centre pour enfants dans lequel la seconde requérante était placée communiqua à la police des observations formulées par celle-ci, dans lesquelles elle déclarait n’avoir confiance ni en sa mère, ni en l’avocate choisie par cette dernière et ne vouloir s’adresser à aucune d’entre elles.

31. Le 24 juillet 2020, le procureur émit un acte d’accusation contre M.P. pour abus sexuels commis sur la seconde requérante.

32. Le 9 septembre 2020, l’avocate demanda au tribunal de district de Jablonec nad Nisou (« le tribunal ») d’élargir les poursuites dirigées contre M.P. à l’infraction d’abus sexuels particulièrement graves, au sens de l’article 187 § 2 du CP, ainsi qu’à celles de viol et de production et possession de pornographie enfantine.

33. Le 29 septembre 2020, le tribunal désigna une tutrice ad litem (une avocate) pour la seconde requérante, invoquant une grave crise de confiance entre les requérantes qui impactait également la relation de la seconde requérante avec l’avocate choisie par la première requérante. Selon le tribunal, il y avait des raisons de considérer que les intérêts des deux requérantes étaient en conflit et que les intérêts de la seconde requérante ne seraient pas dûment défendus par l’avocate choisie par sa mère.

34. Le 21 octobre 2020, le recours formé contre ladite décision par L.H. au nom de la seconde requérante fut rejeté par le tribunal régional d’Ústí nad Labem. Selon celui-ci, il y avait lieu de craindre que la première requérante poursuivît son propre intérêt, à savoir la résolution au travers de la procédure pénale des problèmes de développement et de comportement de sa fille (qu’elle imputait aux agissements de M.P.), ce qui, conclut-il, n’était pas compatible en l’espèce avec l’intérêt de la seconde requérante.

35. Le 1er janvier 2021, l’avocate introduisit au nom de la seconde requérante un recours constitutionnel contre les décisions des 29 septembre et 21 octobre 2020. Invoquant les droits à la dignité, à l’éducation parentale et à l’équité de la procédure, elle contestait la désignation de la tutrice ad litem et dénonçait une insuffisance de l’enquête et des poursuites menées contre M.P.

36. Par une décision no IV. ÚS 1/21 du 26 janvier 2021, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Relevant que, eu égard à l’objet des décisions contestées devant elle, il lui appartenait seulement d’examiner si les conditions étaient en l’espèce réunies pour la désignation d’une tutrice ad litem pour représenter la seconde requérante, elle conclut que tel était le cas. En effet, les tribunaux avaient considéré, en s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise concernant l’état psychique de l’intéressée, que le préjudice moral subi par celle-ci n’était pas lié en premier lieu à sa relation sentimentale avec M.P., mais découlait plutôt d’un conflit persistant entre elle et la première requérante.

37. En octobre et novembre 2020, la tutrice ad litem étudia le dossier pénal et rendit visite à la seconde requérante dans l’établissement où celle‑ci était placée ; par la suite, elle forma en son nom une demande de dommages‑intérêts.

38. Après avoir été informée du report de l’audience prévue en l’espèce, à laquelle elle avait été convoquée en tant que témoin, la première requérante demanda à se voir accorder la qualité de partie civile à la procédure pénale et réclama environ 47 000 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts ; à l’appui de cette demande, elle produisait des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique que sa représentante avait fait établir, selon lesquels elle présentait les signes d’un trouble de stress post‑traumatique.

39. Le 30 novembre 2020, l’avocat de M.P. soumit au procureur une proposition de « transaction pénale » (dohoda o vině a trestu).

40. En conséquence, la première requérante fut informée, le 2 décembre 2020, que sa convocation à l’audience en tant que témoin était annulée.

41. Le 7 décembre 2020, une audience eut lieu devant le tribunal de district. La première requérante s’y présenta, mais se vit ordonner de quitter la salle d’audience. Selon le Gouvernement, il ressort d’un enregistrement audio de ladite audience que la raison en était le comportement de l’intéressée avant le début des débats, qui faisait craindre un risque pour leur bon déroulement.

42. Au cours de ladite audience, le tribunal rejeta la demande de la première requérante visant à une reconnaissance de la qualité de partie civile, considérant que le préjudice allégué par elle ne présentait pas de lien de causalité avec les agissements de M.P.

43. À l’issue de l’audience, le tribunal rendit son jugement, par lequel il homologua la transaction pénale proposée par l’avocat de M.P. Celui-ci fut ainsi reconnu coupable d’abus sexuels, au sens de l’article 187 § 1 du CP, et condamné à deux ans de prison avec sursis ; la seconde requérante se vit accorder des dommages‑intérêts à hauteur du montant qui avait été demandé en son nom par la tutrice ad litem au titre du préjudice moral subi – à savoir 1 900 EUR. Aucun recours ne fut formé contre ledit jugement.

44. Le 13 février 2021, la première requérante, représentée par la même avocate que celle qu’elle avait désignée pour représenter sa fille, introduisit un recours constitutionnel contre la décision lui refusant la qualité de partie civile, invoquant son droit à la protection judiciaire et à l’équité de la procédure. Elle soutenait qu’elle voulait simplement protéger les intérêts de la seconde requérante, et reprochait aux autorités de s’appuyer exclusivement sur les déclarations de celle-ci malgré le fait que sa perception était déformée par la sympathie qu’elle éprouvait envers l’auteur de l’infraction.

45. Par une décision no I. ÚS 424/21 du 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle déclara le recours de la première requérante manifestement mal fondé. Rappelant qu’elle se devait faire preuve de retenue s’agissant de l’examen d’une procédure pénale pendante, elle considéra que la décision contestée devant elle était suffisamment motivée et n’enfreignait pas la loi.

46. Il ressort des observations du Gouvernement qu’à la suite d’un rétablissement des liens entre les requérantes, le tribunal a fait droit, le 29 juin 2021, à une demande des services sociaux tendant à ce qu’il fût mis fin au placement de la seconde requérante en établissement éducatif. Jusqu’à la fin de l’année 2022, la seconde requérante a continué à être suivie par la psychothérapeute du centre qui l’avait accueillie. En avril 2024, elle a atteint sa majorité.

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

Le droit et la pratique internes pertinents

Le code de procédure pénale (loi no 141/1961)

47. L’article 43 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale (« le CPP ») prévoit en faveur de la partie civile (poškozený) qui a subi un préjudice du fait d’une l’infraction un certain nombre de droits procéduraux, dont celui de proposer des preuves, de participer aux négociations relatives à la transaction pénale et à l’audience tenue en la matière, et de demander au tribunal d’enjoindre à l’accusé de lui payer des dommages-intérêts au titre dudit préjudice.

48. L’article 45 § 1 du CPP précise que si la partie civile n’est pas dotée d’une pleine capacité juridique, ses droits sont exercés par son représentant légal ou son tuteur.

49. En vertu de l’article 201 § 1 du CPP, le tribunal peux interdire l’accès à l’audience à toute personne qui risque de perturber son bon déroulement.

50. L’article 206 § 3 du CPP dispose que si une personne entend se prévaloir des droits accordés à une partie civile dont elle n’est pas l’ayant‑droit, le tribunal ne l’admet pas à l’audience, faute pour elle d’avoir la qualité de partie civile ; cette décision n’empêche pas ladite personne de faire valoir un droit à des dommages-intérêts devant une autre instance compétente.

51. Selon l’article 314q § 5 du CPP, le tribunal n’administre pas de preuves lors d’une audience consacrée à l’examen d’une transaction pénale conclue entre l’accusé et le procureur ; il peut néanmoins entendre l’accusé et recueillir les explications nécessaires.

Le code civil

52. L’article 892 § 3 du code civil (« le CC ») dispose que le parent ne peut pas représenter l’enfant si un conflit d’intérêts est susceptible de survenir entre eux ; dans ce cas, le tribunal désigne un tuteur pour l’enfant. La seule possibilité d’un conflit d’intérêts est suffisante.

La jurisprudence interne

53. Dans un arrêt no I. ÚS 3196/12 du 12 août 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que la victime d’une infraction pouvait former, en vue d’assurer la défense de ses droits dans une procédure pénale, un recours constitutionnel contre les décisions mettant fin à ladite procédure, y compris les décisions de non-lieu à poursuivre, d’extinction de l’instance ou d’acquittement du prévenu.

54. Dans une décision no III. ÚS 3343/16 du 24 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a admis le recours constitutionnel introduit par un parent au nom de l’enfant, nonobstant l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts entre eux, au motif que l’enfant n’était pas pourvu d’un représentant ad hoc susceptible d’introduire un tel recours en son nom.

55. Dans des décisions nos II. ÚS 2165/18 du 28 février 2019 et I. ÚS 2780/19 du 15 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a admis des recours constitutionnels introduits par des parents au nom de leurs enfants, alors même que ces derniers étaient représentés par un tuteur ad litem. Elle a considéré qu’il était très peu probable que le tuteur saisisse lui-même la Cour constitutionnelle au nom des enfants, et qu’un refus d’examiner un recours introduit par le parent constituerait dès lors un déni d’accès à la juridiction constitutionnelle.

56. Par un arrêt no IV. ÚS 1993/21 du 26 avril 2022, la Cour constitutionnelle a accueilli le recours constitutionnel formé par une parente de victimes d’un accident de la route qui avait participé en tant que partie civile à la procédure pénale menée contre l’auteur présumé de l’infraction, laquelle procédure s’était soldée par un acquittement de celui-ci. La cour a estimé que la requérante avait subi un préjudice en tant que victime secondaire de l’acte litigieux et qu’elle devait être considérée comme partie à la procédure pénale conduite relativement à la culpabilité et à la sanction de l’auteur présumé, ses droits, par conséquent, ne se limitant pas à une possibilité de demander des dommages-intérêts. Ayant conclu que le droit de la requérante à une enquête et à une procédure pénale effectives avait été enfreint, la Cour constitutionnelle a annulé les décisions d’acquittement et renvoyé l’affaire au tribunal de première instance. Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a en outre confirmé qu’une victime pouvait introduire un recours constitutionnel contre une décision par laquelle une juridiction a homologué une transaction pénale.

57. Dans une décision no II. ÚS 2657/21 du 20 juin 2022, la Cour constitutionnelle a observé que si une décision reconnaissant une personne coupable d’une infraction porte atteinte aux droits de la victime partie civile dans la procédure, ladite victime peut la contester devant la Cour constitutionnelle en tant qu’« autre ingérence d’une autorité publique » ; ainsi, elle peut obtenir un constat de violation de ses droits fondamentaux, mais ne peut prétendre à l’annulation de la décision relative à la culpabilité de l’auteur de l’infraction.

58. Dans un arrêt no I. ÚS 2891/24 du 12 mars 2025, la Cour constitutionnelle a accueilli un recours constitutionnel introduit directement par un enfant, bien que celui-ci fût représenté par un tuteur ad litem. Elle a réitéré le principe dégagé dans sa jurisprudence antérieure, selon lequel le refus d’admettre un recours constitutionnel dans une situation où il est très peu probable que le tuteur en introduise un constituerait un déni d’accès à la Cour constitutionnelle.

Le droit international pertinent

La Convention de Lanzarote

59. La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (dite « Convention de Lanzarote »), qui a été adoptée par le Comité des Ministres le 12 juillet 2007 et est en vigueur depuis le 1er juillet 2010, a pour objet de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels et de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. Elle est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er septembre 2016. La partie de ladite Convention pertinente en l’espèce est ainsi libellée :

Article 31 – Mesures générales de protection

« (…)

4. Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d’un conflit d’intérêts avec elle.

(…) »

Les Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants

60. Les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants ont été adoptées par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

« D. Une justice adaptée aux enfants pendant la procédure judiciaire

(…)

2. Conseil et représentation juridiques

37. Les enfants devraient avoir le droit d’être représentés par un avocat en leur propre nom, en particulier dans les procédures où un conflit d’intérêt est susceptible de survenir entre l’enfant et ses parents ou d’autres parties concernées.

(…)

42. En cas de conflit d’intérêt entre les parents et les enfants, l’autorité compétente devrait désigner un tuteur ad litem ou un autre représentant indépendant afin de représenter les points de vue et intérêts de l’enfant. »

GRIEFS

61. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent d’un défaut d’enquête effective concernant les agressions sexuelles subies par la seconde requérante, et estiment en particulier que les autorités n’ont pas pris en compte la vulnérabilité de celle-ci et les facteurs psychologiques spécifiques à l’espèce.

62. Sur le terrain des articles 6, 8 et 13 de la Convention, la première requérante dénonce un manquement des autorités à leur obligation de préserver les liens familiaux entre elle et la seconde requérante, leur reprochant, entre autres, d’avoir remis en question, en désignant une tutrice pour la seconde requérante, l’assistance qu’elle apportait à celle-ci ainsi que celle offerte par la représentante choisie par elle, et de lui avoir refusé la qualité de partie civile ainsi que la possibilité d’assister à l’audience.

63. Enfin, les requérantes soutiennent, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qu’elles ne disposaient pas de recours interne effectif propre à leur permettre de faire examiner leurs griefs tirés d’une méconnaissance de la Convention.

EN DROIT

Observations liminaires

64. La Cour observe que la requête a été introduite au moment où la seconde requérante, victime des agressions sexuelles, était encore mineure, par la première requérante – sa mère – qui agissait également en son nom et a signé le formulaire de pouvoir au profit de l’avocate qu’elle avait choisie. La seconde requérante ayant atteint l’âge de la majorité en avril 2024, la Cour a invité ladite avocate à confirmer que la seconde requérante souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour et être représentée par elle, ce qu’elle a fait en soumettant le formulaire de pouvoir signé par la seconde requérante elle‑même.

65. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait actuellement entre la première et la seconde requérantes un conflit d’intérêts qui exigerait que la protection des intérêts de la seconde requérante soit assurée par un représentant distinct désigné par ses soins (voir, a contrario et en ce qui concerne les enfants mineurs, E.M. et autres c. Norvège, no 53471/17, § 64, 20 janvier 2022, et A et B c. Croatie, no 7144/15, § 3, 20 juin 2019).

Sur la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention s’agissant des obligations positives en matière d’agressions sexuelles

66. Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, les requérantes dénoncent un défaut d’enquête effective concernant les agressions sexuelles subies par la seconde requérante, reprochant notamment aux autorités de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa vulnérabilité ainsi que les facteurs psychologiques spécifiques à la présente affaire ; elles se plaignent également de l’absence de recours interne effectif à cet égard.

Eu égard à la nature des griefs formulés par les intéressées, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, considère que les questions soulevées en l’espèce appellent un examen sous le seul angle des articles 3 et 8 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des (…) traitements inhumains ou dégradants. »

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…). »

Sur la qualité de victime de la première requérante

67. Excipant d’une incompatibilité ratione personae du grief avec les dispositions de la Convention, le Gouvernement soutient que la première requérante ne peut se prétendre victime de la violation alléguée. Il avance, à cet égard, que les relations entre les requérantes étaient problématiques, et que les conflits les opposant étaient antérieurs à la rencontre entre la seconde requérante et son agresseur (paragraphe 21 ci-dessus). Arguant, en particulier, que ceux-ci ont culminé en janvier 2020 avec la demande formulée par la seconde requérante d’être placée dans un établissement (paragraphe 25 ci‑dessus), il déduit de ces éléments que le lien spécial existant normalement entre un parent et son enfant était significativement affaibli en l’espèce.

68. Le Gouvernement considère en outre que la première requérante n’était pas un témoin direct des événements en cause, et que les souffrances que ceux-ci ont entraînées chez elle ne sauraient être imputées aux autorités pénales. Il ajoute qu’en tant que représentante légale de la seconde requérante, elle a été pleinement associée à la procédure pénale et informée de la conduite de l’enquête (paragraphes 14, 28 et 38 ci-dessus), alléguant qu’elle a été entendue par la police à plusieurs reprises (paragraphes 6 et 21 ci-dessus) et que ses différentes demandes ont été prises en compte (paragraphes 13 et 28 ci-dessus). Par ailleurs, argue-t-il, les différents avocats qu’elle a successivement choisis pour représenter la seconde requérante ont pu assister aux interrogatoires de l’auteur présumé des faits dénoncés et formuler des demandes (paragraphes 17 et 28 ci-dessus). De plus, de l’avis du Gouvernement, rien dans le dossier n’indique que les autorités aient agi de manière inadéquate vis-à-vis de la première requérante, de sorte que son mécontentement à l’égard de l’enquête apparaîtrait plutôt d’ordre subjectif. Sur ce point, le Gouvernement, tout en admettant que le considérant obiter dictum dans lequel le tribunal évoque une intention vindicative de l’intéressée (paragraphe 42 in fine) était inapproprié, soutient que le refus de lui accorder le qualité de partie civile n’en était pas moins justifié.

69. Se reportant à l’arrêt A et B c. Croatie (précité, § 90), le Gouvernement conclut qu’il n’y a pas, en l’espèce, de circonstances particulières propres à justifier que la première requérante, qui, souligne-t-il, n’était ni victime de l’infraction ni partie civile dans la procédure pénale, soit considérée comme victime de la violation alléguée de la Convention. Il est d’avis, en particulier, que, sans aucunement les minimiser, les difficultés personnelles et émotionnelles de l’intéressée ne revêtaient pas une dimension ou une nature spéciale qui puissent les différencier des souffrances inévitablement éprouvées par les proches d’une victime d’une grave violation des droits de l’homme, et cite, sur ce point, l’arrêt M.P. et autres c. Bulgarie (no 22457/08, § 122, 15 novembre 2011).

70. Les requérantes estiment de leur côté que tant leurs relations que la santé de la première requérante ont pâti non seulement des agissements de M.P., mais aussi du comportement des autorités d’enquête. Elles se réfèrent, à cet égard, au rapport d’expertise psychologique du 17 novembre 2020 (paragraphe 38 in fine ci-dessus), et exposent qu’il indique, certes, que le trouble de stress post‑traumatique constaté chez la première requérante était une réaction aux abus sexuels commis sur la seconde requérante et au conflit qui s’en était suivi entre elles, mais aussi que la décompensation de son état psychique était également due à ce qu’elle percevait comme un manque de diligence et de célérité de l’enquête, une minimisation de l’affaire et une défiance des autorités à son égard. Elles ajoutent que, de par leur conduite, les autorités ont, à tort, conforté la seconde requérante dans l’idée que la première requérante agissait contre ses intérêts (paragraphe 94 ci-dessous).

71. La Cour rappelle que la question de savoir si un parent peut être considéré comme « victime » des mauvais traitements subis par son enfant ou d’un défaut d’enquête effective à cet égard dépend de l’existence de facteurs particuliers susceptibles de conférer à la souffrance d’une telle personne une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut estimer inévitable pour les proches parents d’une victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figurent la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question et la manière dont les autorités ont réagi à ses demandes (voir, mutatis mutandis, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999‑IV, et M.P. et autres c. Bulgarie, précité, § 122).

72. Dans la présente affaire, la Cour est d’avis que, malgré les conflits ayant opposé les requérantes par le passé, il n’y a pas lieu de douter qu’il existe entre elles des liens familiaux étroits résultant de la relation spéciale parent-enfant. Il convient de noter, en revanche, que le tribunal interne a estimé que le préjudice que la première requérante invoquait devant lui concernant sa santé ne présentait pas de lien de causalité avec l’infraction poursuivie (paragraphe 42 ci-dessus). En outre, en tant que mère et représentante légale de la seconde requérante, la première requérante a tout de même participé à l’enquête, et, ainsi que l’a démontré le Gouvernement, ses demandes et recours ont été dûment pris en compte (voir, mutatis mutandis, M.P. et autres c. Bulgarie, précité, § 124). Quant à l’attitude des autorités envers elle personnellement, que la requérante considère comme inappropriée, voire hostile à son égard, il convient de noter qu’elle s’en plaint au travers d’un grief séparé, que la Cour examinera sous l’angle des doléances formulées au titre de l’article 8 de la Convention (paragraphes 87 et suivants ci-dessous).

73. En conséquence, la Cour n’est pas convaincue que le désarroi affectif que la première requérante a pu éprouver à cause des manquements allégués de l’enquête concernant les agressions sexuelles subies par sa fille soit tel qu’il justifierait, dans les circonstances de l’espèce, que la qualité de victime des violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention lui soit reconnue. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun autre facteur particulier de nature à lui permettre de reconnaître cette qualité à la première requérante (voir, mutatis mutandis, M.P. et autres c. Bulgarie, précité, § 125, et A et B c. Croatie, précité, § 90).

74. Il s’ensuit que, pour ce qui est de la première requérante, le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.

Sur l’épuisement des voies de recours internes par la seconde requérante

75. Le Gouvernement soulève également une exception de non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui concerne la seconde requérante, à laquelle il reproche de ne pas avoir formé de recours constitutionnel contre le jugement d’homologation de la transaction pénale conclue entre M.P. et le procureur. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphes 53-57 ci‑dessus), il soutient que les victimes d’une infraction pénale peuvent contester devant ladite juridiction toute décision par laquelle la procédure pénale contre l’auteur de l’infraction a pris fin. Selon lui, les victimes en question peuvent, ce faisant, obtenir un constat de violation de leurs droits ou, dans certains cas, l’annulation des décisions pénales contestées. Par ailleurs, en réponse à l’argument des requérantes selon lequel seule la tutrice ad litem aurait pu introduire un tel recours constitutionnel, le Gouvernement se reporte à plusieurs décisions rendues par la Cour constitutionnelle entre 2017 et 2019 dont il ressortirait que, par le passé, celle-ci a accueilli des recours introduits au nom de l’enfant par son parent même dans des situations de conflit d’intérêts, notamment lorsque le tuteur ad litem restait passif ou qu’aucun tuteur ad litem n’avait été désigné par les juridictions inférieures (paragraphes 54-55 ci‑dessus). Il ajoute que dans un tel cas de figure, la Cour constitutionnelle a d’ailleurs la possibilité de désigner, pour la seule procédure menée devant elle, un tuteur ad litem pour l’enfant. Enfin, le Gouvernement avance que dans la pratique, la Cour constitutionnelle ne peut rejeter un recours en raison du seul défaut de qualité pour agir si pareil rejet reviendrait à priver l’enfant d’un accès effectif à la haute juridiction, et il argue que ledit recours constitutionnel aurait pu dès lors être présenté également par la seconde requérante elle-même, nonobstant sa minorité (paragraphes 58 ci‑dessus)

76. Le Gouvernement allègue qu’en l’espèce, cependant, la seconde requérante a formé un recours constitutionnel uniquement contre les décisions par lesquelles une tutrice ad litem avait été désignée pour défendre ses intérêts (paragraphe 35 ci-dessus), ce qui, selon lui, ne permettait pas à la Cour constitutionnelle d’examiner la conduite de l’enquête ou de la procédure pénale menées contre M.P. (paragraphe 36 ci-dessus).

77. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la seconde requérante aurait également pu s’adresser au procureur, sur le fondement de l’article 157a du CPP, pour lui demander de réexaminer le comportement de la police, ou saisir le parquet supérieur, en vertu de l’article 12d de la loi no 283/1993 sur le parquet, pour faire réexaminer les actes du procureur agissant en l’affaire.

78. Enfin, le Gouvernement reproche aux requérantes d’avoir introduit, dans leurs observations, de nouveaux griefs, tirés d’un manquement de la tutrice ad litem à son devoir de défendre les intérêts de la seconde requérante et de demander en son nom un montant adéquat de dommages-intérêts, considérant que de tels griefs n’ont été soulevés ni au niveau interne, ni dans la requête soumise à la Cour.

79. Pour leur part, les requérantes sont d’avis qu’il leur était impossible de former un recours constitutionnel contre la décision sur la transaction pénale. Elles expliquent, à cet égard, que la première requérante ne pouvait pas le faire en son propre nom, faute d’avoir la qualité de partie civile, et qu’à la suite de la désignation d’une tutrice ad litem pour la seconde requérante, tant la première requérante que l’avocate choisie par elle n’étaient plus autorisées à agir au nom de la seconde requérante. Elles ajoutent que celle-ci n’avait pas l’âge requis pour agir pour elle-même. Ainsi, pour les requérantes, la seule personne qui pouvait saisir la Cour constitutionnelle était la tutrice ad litem de la seconde requérante, laquelle, arguent-elles, n’est pas intervenue en ce sens, ce qui démontrerait encore une fois qu’elle n’a pas défendu les intérêts de l’intéressée. Les requérantes soutiennent en outre que, même à supposer que ce recours était en principe ouvert, la seconde requérante devait être dispensée de l’exercer, compte tenu de son âge et de la nature de l’infraction en cause. Elles considèrent par ailleurs qu’une procédure supplémentaire aurait contribué à une victimisation secondaire accrue de l’intéressée.

80. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour rôle de se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. Les États ne sauraient répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes souhaitant saisir la Cour de griefs dirigés contre un État doivent donc, au préalable, épuiser les voies de recours offertes par le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 70, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 83, 9 juillet 2015).

81. Il n’y a toutefois pas lieu d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Vučković et autres, précité, § 73). Cela étant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux chances de succès d’un recours qui n’est pas manifestement voué à l’échec ne suffit pas à justifier de ne pas l’exercer (Vučković et autres, précité, § 74, Gherghina, précité, § 86). Dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution, il incombe à l’individu lésé de mettre à l’épreuve l’étendue de cette protection, en donnant aux juridictions nationales la possibilité de développer ces droits par voie d’interprétation (Vučković et autres, précité, § 84).

82. En l’espèce, la Cour relève que les parties ne contestent pas que le recours constitutionnel prévu au niveau interne constitue, en principe, une voie de recours effective (voir, mutatis mutandis, Z c. République tchèque, no 37782/21, § 17, 20 juin 2024, et Y c. République tchèque, no 10145/22, § 42, 12 décembre 2024). En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ledit recours est ouvert à la victime d’une infraction qui entend contester une décision homologuant une transaction pénale conclue avec l’auteur du délit (paragraphes 53, 56-57 ci‑dessus). La question litigieuse est donc celle de savoir si cette voie de recours était effectivement accessible à la seconde requérante, compte tenu de sa minorité et du fait qu’elle était représentée par un tuteur ad litem.

83. À cet égard, la Cour observe que le Gouvernement a produit plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle démontrant qu’à l’époque pertinente – à savoir lorsque la transaction pénale reconnaissant M.P. coupable d’abus sexuels a été homologuée le 7 décembre 2020 – ladite juridiction avait déjà, à plusieurs reprises, admis des recours constitutionnels introduits par des parents au nom de leurs enfants, bien que ces derniers fussent représentés par un tuteur ad litem, lorsqu’il apparaissait peu probable que celui-ci introduisît lui-même un tel recours (paragraphes 54-55 ci‑dessus). Or, la seconde requérante se trouvait dans une situation analogue : bien qu’elle fût représentée par une tutrice ad litem, il était peu vraisemblable que celle-ci saisisse la Cour constitutionnelle. Dès lors, la Cour estime que la pratique consistant à admettre des recours constitutionnels introduits par des parents au nom de leurs enfants, même en présence d’un conflit d’intérêts potentiel, s’appliquait en principe en l’espèce. Partant, la première requérante disposait d’une possibilité effective de saisir la Cour constitutionnelle au nom de la seconde requérante, et d’offrir ainsi aux autorités internes l’occasion de remédier à la violation alléguée.

84. Les requérantes soutiennent néanmoins qu’elles devaient être dispensées de l’obligation d’exercer cette voie de recours, dès lors selon elles qu’une procédure supplémentaire aurait aggravé la victimisation de la seconde requérante, mineure et victime de violences sexuelles. La Cour n’est pas convaincue par cet argument. Elle relève, d’une part, que les requérantes l’ont volontairement saisie, alors que leurs griefs auraient pu être soumis à la Cour constitutionnelle. D’autre part, la procédure devant cette juridiction est, à l’instar de celle devant la Cour, essentiellement écrite et ne requiert pas nécessairement de mesures d’instruction supplémentaires. En outre, la Cour observe que, devant elle, les requérantes reprochent précisément aux autorités de ne pas avoir mené une enquête suffisamment approfondie, et notamment de ne pas avoir exploité l’ensemble des données effacées issues des échanges entre la seconde requérante et M.P. Dans ces conditions, ni l’âge de la seconde requérante, ni la nature des faits ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances particulières de nature à dispenser les requérantes de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

85. Partant, la Cour estime que les requérantes n’ont pas démontré l’existence de circonstances particulières propres à les dispenser de cette obligation, et elle considère dès lors qu’elles auraient dû exercer le recours constitutionnel disponible et suffisant pour remédier aux violations alléguées. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

86. Il s’ensuit que, s’agissant de la seconde requérante, le grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.

Sur la violation alléguée des droits de la première requérante découlant des décisions procédurales la concernant

87. La première requérante reproche aux autorités de lui avoir refusé la qualité de partie civile ainsi que la possibilité d’assister à l’audience et d’avoir également remis en question, en désignant une tutrice ad litem pour la seconde requérante, l’assistance qu’elle-même et la représentante choisie par ses soins apportaient à l’intéressée, estimant qu’elles ont ce faisant manqué à leur obligation positive de préserver les liens familiaux entre celle‑ci et elle‑même. Elle invoque, à cet égard, les articles 6, 8 et 13 de la Convention.

Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018), la Cour considère que les griefs formulés par la première requérante relèvent de l’article 6 de la Convention et, pour autant qu’ils soulèvent une question d’ingérence ou de respect des obligations positives, de l’article 8 de la Convention. Il convient dès lors de les examiner sous l’angle de ces dispositions, qui, dans leurs passages pertinents en l’espèce, sont ainsi libellés :

Article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la défense de l’ordre (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Sur l’exception soulevée par le Gouvernement

88. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que la première requérante n’a pas invoqué, même en substance ou de manière implicite, le droit au respect de sa vie familiale devant les tribunaux internes. Il avance, en particulier, qu’elle ne s’est plainte explicitement d’une violation du droit en question ni dans le recours constitutionnel qu’elle a formé contre la décision par laquelle elle s’était vu refuser la qualité de partie civile, ni dans celui par lequel elle a contesté la désignation de la tutrice ad litem (paragraphes 35 et 44 ci-dessus). Le Gouvernement ajoute que le fait pour la requérante de ne pas être partie civile ne l’empêchait pas de saisir un tribunal civil d’une demande de dommages-intérêts, ce qui, argue-t-il, ne semble pas avoir été fait.

89. Le Gouvernement considère de surcroît que la présente requête concerne la conduite des autorités et juridictions pénales, alors que l’obligation de développer des liens entre un parent et son enfant incombe en premier lieu, selon lui, aux autorités de la protection sociale de l’enfant, aux tribunaux aux affaires familiales ou aux établissements prenant en charge les enfants suite à une mesure de placement ; or, allègue-t-il, bien que la seconde requérante ait fait en l’espèce l’objet d’un tel placement, aucun recours n’a été intenté contre cette mesure.

90. La première requérante expose que si, dans le recours constitutionnel dirigé contre la décision de ne pas lui accorder la qualité de partie civile (paragraphe 44 ci-dessus), elle n’a pas invoqué le droit au respect de sa vie familiale, c’est parce qu’elle estimait que la violation de ce droit ne résultait pas en l’espèce de cette décision considérée isolément, mais de toute une série d’actes pris par les autorités. Elle affirme qu’en revanche elle a bien contesté, au nom de la seconde requérante, la décision portant désignation d’une tutrice ad litem, et qu’elle s’est sur ce point fondée, entre autres, sur son droit à l’éducation parentale (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). La première requérante soutient en outre que dans les deux cas de figure, la Cour constitutionnelle avait la possibilité de requalifier les griefs qu’elle soulevait devant elle.

91. La requérante réfute par ailleurs l’argument du Gouvernement tiré de ce qu’elle n’a pas formé de demande de dommages-intérêts devant un tribunal civil, avançant qu’une telle procédure aurait été coûteuse et arguant qu’en tout état de cause l’obtention de dommages-intérêts n’équivaut pas à une reconnaissance de la qualité de partie civile, laquelle engloberait un certain nombre de droits dont elle aurait été, à tort selon elle, privée.

92. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’objection de non-épuisement formulée par le Gouvernement, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.

Arguments des parties

93. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit de la première requérante au respect de sa vie familiale. Il considère, à cet égard, que les mesures qu’elle conteste, notamment l’ordre de quitter la salle d’audience et la non-reconnaissance de la qualité de partie civile dans la procédure pénale concernant les agressions sexuelles subies par sa fille, n’ont eu aucun impact sur sa vie familiale. Il est d’avis que la vie familiale en question pâtissait plutôt des conflits opposant les deux requérantes, et argue que ceux-ci étaient antérieurs aux événements litigieux et à l’enquête menée en l’espèce (le Gouvernement se réfère notamment ici aux faits mentionnés aux paragraphes 15, 21 et 22 ci-dessus). Il avance par ailleurs que l’audience dont il s’agit ne portait que sur l’homologation d’une transaction pénale, sans que celle-ci donnât lieu à l’examen d’une quelconque preuve (paragraphe 51 ci-dessus), et que les intérêts de la seconde requérante y ont été dûment défendus par sa tutrice ad litem. Il argue, en outre, que la première requérante avait la possibilité de consulter le dossier pour s’informer de l’issue de la procédure.

94. Le Gouvernement soutient qu’en tout état de cause, le refus d’accorder à la première requérante la qualité de partie civile était conforme à la loi, dès lors, expose-t-il, que le préjudice allégué par elle n’avait pas de lien de causalité apparent avec les agissements reprochés à M.P. (paragraphes 47 et 50 ci‑dessus). Il ajoute que dans un tel cas de figure, il était loisible à l’intéressée de saisir un tribunal civil afin de lui soumettre une demande de dommages-intérêts (paragraphes 50 in fine et 88 in fine ci-dessus). De plus, selon lui, la loi permettait également aux autorités judiciaires d’interdire à la requérante l’accès à l’audience pour éviter qu’elle ne perturbe le déroulement de celle-ci (paragraphes 41 et 49 ci-dessus), et cette mesure poursuivait en l’espèce les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et de la défense de l’ordre.

95. La première requérante considère que la conduite des autorités pénales a constitué une grave ingérence dans sa vie familiale, et que l’ingérence en question ne poursuivait aucun but légitime.

96. Elle conteste la désignation d’une tutrice ad litem pour sa fille, la seconde requérante, estimant que cette décision l’a non seulement empêchée de participer à la procédure, mais a aussi conforté, à tort d’après elle, la seconde requérante dans l’idée que sa mère ne représentait pas ses intérêts, ce qui aurait aggravé le conflit existant entre elles. Pour la requérante, il n’y avait aucune raison objective ni un quelconque conflit d’intérêts entre elle et sa fille, susceptibles de justifier une telle décision, qu’elle qualifie de biaisée ; elle est d’avis que, au contraire, elle a toujours agi en accord avec les intérêts de l’intéressée, avançant que celle-ci n’était pas assez mature pour comprendre les enjeux de l’affaire. Elle considère en outre que la tutrice n’a pas correctement défendu les intérêts de la seconde requérante, lui reprochant, à cet égard, d’avoir suivi les souhaits exprimés par celle-ci alors même, soutient-t-elle, qu’elle était manipulée par M.P. et ne se voyait ainsi pas comme la victime d’une infraction. La première requérante allègue en particulier que la tutrice n’a fait aucune démarche pour que les faits de la cause soient dûment établis, et qu’elle n’a contesté la transaction pénale conclue par M.P. ni par la voie d’un appel, ni par l’exercice d’un recours constitutionnel. Elle ajoute également que la somme qu’elle a demandée au nom de la seconde requérante au titre des dommages‑intérêts ne correspondait pas à la gravité de l’infraction en cause.

97. Quant au rejet de sa demande visant à l’obtention de la qualité de partie civile, la première requérante est d’avis que le raisonnement sous‑tendant cette décision (paragraphe 42 ci-dessus) montre que le tribunal était incapable de distinguer entre les souhaits formulés par la seconde requérante et les intérêts de celle-ci. Avançant en outre que des experts indépendants avaient constaté des répercussions sur sa santé ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice ainsi subi par elle et les agissements de M.P. (paragraphe 38 ci-dessus), elle reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir tenu compte de ces conclusions. Elle estime, enfin, que la décision par laquelle le tribunal lui a interdit l’accès à la salle d’audience (paragraphe 41 ci-dessus) était totalement dépourvue de fondement, et indicative de l’hostilité de ladite juridiction à son égard.

Appréciation de la Cour

98. La Cour observe d’abord que, dans la procédure pénale relative aux agressions sexuelles subies par sa fille, la première requérante a fait valoir une réparation civile tendant à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir personnellement subi et a sollicité la reconnaissance de la qualité de partie civile (paragraphe 38 ci-dessus). Dans la mesure où son grief porte sur l’accès à un tribunal pour faire valoir cette prétention de caractère civil, à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir les principes résumés récemment dans l’arrêt Fabbri et autres c. Saint-Marin ([GC], nos 6319/21 et 2 autres, 24 septembre 2024), la Cour estime que la décision du tribunal rejetant sa demande au motif que le préjudice allégué ne présentait pas de lien de causalité avec l’objet de la procédure pénale (paragraphe 42 ci‑dessus) apparaît suffisamment motivée et exempte d’arbitraire. Elle relève en outre que l’intéressée n’a pas avancé d’arguments convaincants de nature à démontrer qu’il lui aurait été impossible de faire valoir sa demande de dommages‑intérêts devant les juridictions civiles (paragraphes 90 in fine et 93 ci-dessus). Elle n’allègue pas davantage qu’elle n’aurait pas été informée de l’issue de la procédure pénale.

99. La Cour relève ensuite que la requérante critique également l’attitude et le comportement des autorités pénales à son égard, en ce qu’elles ont, d’une part, refusé de lui permettre d’assister à l’audience et, d’autre part, désigné une tutrice ad litem pour la seconde requérante. Elle estime que ces décisions l’ont empêchée d’apporter soutien et assistance à sa fille, au détriment de leur relation mère-fille protégée par l’article 8 de la Convention.

100. La Cour rappelle avoir déjà constaté que la première requérante avait été dûment associée à l’enquête (paragraphe 75 ci-dessus). Comme l’expose le gouvernement (paragraphe 71 ci-dessus), elle a été en contact étroit avec les autorités d’enquête et a bénéficié d’un ensemble étendu de droits procéduraux. En particulier, en sa qualité de mère et de représentante légale de la seconde requérante, victime des agressions sexuelles présumées, elle a été entendue à plusieurs reprises par la police, a pu solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête complémentaires et a été informée, de même que les avocats qu’elle avait choisis, de l’évolution et de l’issue de l’enquête (voir, mutatis mutandis, M.P. et autres c. Bulgarie, précité, § 124), du moins jusqu’à ce que le tribunal décide de désigner une tutrice ad litem pour représenter la seconde requérante.

101. Pour ce qui est de ladite décision, qui est intervenue au moment où l’affaire se trouvait déjà devant le tribunal, la Cour note qu’une telle mesure était prévue par la loi (paragraphes 48 et 52 ci-dessus), et elle n’aperçoit pas de raison de douter qu’elle poursuivait le but légitime de la protection des droits de la seconde requérante. La Cour observe en outre qu’elle a été adoptée après que la seconde requérante, alors âgée de quatorze ans, eut exprimé un manque de confiance vis-à-vis de la première requérante et de l’avocate choisie par celle-ci (paragraphe 30 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les raisons avancées par les juridictions nationales à l’appui de cette mesure étaient suffisantes et pertinentes, la possibilité d’un conflit d’intérêts entre les requérantes étant plausible en l’espèce (paragraphe 33, 34 et 36 ci-dessus). La Cour rappelle, à cet égard, que tant les dispositions de la Convention de Lanzarote (paragraphe 59 ci-dessus) que les Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants (paragraphe 60 ci-dessus) prévoient la possibilité de désigner, pour la défense des intérêts de l’enfant, un représentant spécial, différent des détenteurs des responsabilités parentales, notamment lorsque ceux-ci sont impliqués dans les faits reprochés ou lorsqu’il y a un conflit entre leurs intérêts et ceux du mineur.

102. La Cour observe également que, même après la désignation de la tutrice ad litem pour représenter la seconde requérante, la première requérante a continué d’être associée à la procédure en tant que témoin, et qu’elle a été, à ce titre, convoquée à l’audience prévue en l’affaire (paragraphe 38 ci‑dessus). S’il est vrai que ladite convocation a été par la suite annulée et que la première requérante n’a finalement pas été autorisée à assister à l’audience (paragraphes 40 et 41 ci-dessus), la Cour ne saurait perdre de vue que l’audience en question portait uniquement sur l’homologation de la transaction pénale conclue entre le procureur et M.P., sans que des preuves y fussent examinées (paragraphe 51 ci-dessus). Elle souscrit par ailleurs à l’argument du Gouvernement selon lequel la mesure consistant à exclure la requérante de cette audience peut passer pour raisonnable (paragraphe 94 in fine ci‑dessous). La Cour note aussi que l’intéressée n’a pas invoqué d’éléments convaincants propres à établir une quelconque impossibilité pour elle de faire valoir sa demande de dommages‑intérêts devant un tribunal civil (paragraphes 88 in fine et 90 ci-dessus). Elle n’a pas davantage allégué qu’elle n’aurait pas été informée de l’issue de la procédure pénale. Dans ces circonstances, la Cour estime que le fait pour les autorités d’avoir refusé, tout à la fin de la procédure, la qualité de partie civile à la première requérante n’a pas eu de réel impact sur les droits procéduraux de celle-ci.

103. Pour finir, et dans la mesure où la première requérante se plaint en outre d’une dégradation de ses relations avec la seconde requérante, la Cour n’est pas convaincue que la détérioration de leurs rapports soit due au comportement des autorités pénales en l’espèce. Elle relève également que les deux requérantes ont bénéficié, tout au long de la procédure, de l’aide des services sociaux, qui ont œuvré à l’amélioration de l’état psychique de la seconde requérante et au rétablissement de la situation familiale (paragraphes 25 et 46 ci-dessus).

104. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en cause et qu’il n’y a aucune raison de substituer son point de vue à celui desdites autorités. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2026.

Victor Soloveytchik Gilberto Felici
Greffier Président

Source: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-251431

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