DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 48497/07
Asiye TURGUT et Mehmet YILDIZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 janvier 2012 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Mme Asiye Turgut et M. Mehmet Yıldız, respectivement mère et fils, sont des ressortissants turcs, nés en 1949 et 1991 et résidant à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Yaşar, avocat à Diyarbakir.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants, dont le second, alors âgé de huit ans, avait été blessé à la suite de l’explosion d’un objet trouvé dans une poubelle près de l’ancien champ de tir de l’armée turque, soutenaient que l’État avait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie. Ils invoquaient également les articles 6 §§ 1 et 3 b) et c), 13 et 14 de la Convention.
Les griefs des requérants tirés des articles 2, 6 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Elle relève que la lettre a bien été présentée le 10 octobre 2011 à l’adresse du représentant des requérants, lequel a déménagé sans laisser d’adresse. Elle constate qu’à ce jour, cette lettre est restée sans réponse. La partie requérante n’a pas informé la Cour du changement d’adresse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente