BUICAN ET AUTRES c. ROUMANIE

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 79737/12
Mihaela BUICAN et autres
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (Troisième Section), siégeant le 23 septembre 2014 en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, Président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et Marialena Tsirli, Greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2012,

Vu la déclaration soumise par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 2013 demandant à la Cour de rayer la requête du rôle et l’absence de réponse des requérants à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT ET PROCÉDURE

Les requérantes, Mmes Mihaela Buican, Mioara Halchias, Florentina Stan et Ana Constantina Stan, sont des ressortissantes roumaines, nées en 1969, 1959, 1962 et 1931 et résidant à Bucarest. Elles étaient représentées devant la Cour par Mme M.E. Marzavan, avocate à Bucarest.

Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

Les requérantes se plaignaient, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure civile dans laquelle elles étaient impliquées. La procédure a duré dix ans pour trois niveaux de juridiction.

Le 22 mai 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN DROIT

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 18 décembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de faire une déclaration unilatérale en vue de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre demandé à la Cour de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

La déclaration était la suivante :

« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui découle de la durée excessive de la procédure.

Le Gouvernement déclare être prêt à verser aux parties requérantes au titre de satisfaction équitable conjointement la somme totale de 2 430 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. »

Les requérantes n’ont pas soumis d’observations sur la déclaration unilatérale du Gouvernement dans le délai imparti, soit le 3 avril 2014.

La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit qu’elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête de son rôle lorsque les circonstances conduisent à l’une des conclusions spécifiées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) permet notamment à la Cour de rayer une affaire de son rôle si :

« pour tout autre motif établi par la Cour, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Elle rappelle également que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale d’un gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour examinera attentivement la déclaration à la lumière des principes découlant de sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie, [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, y compris celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V et Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, § 146, 26 novembre 2013).

Eu égard à la nature des aveux contenus dans la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations ci-dessus, et en particulier compte tenu de la jurisprudence claire et étendue sur le sujet, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme tels que définis dans la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, si le Gouvernement ne respectait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle conformément à l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, la Cour, à l’unanimité,

Prend note des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur en vertu de l’article 6 de la Convention et des modalités d’exécution des engagements qui y sont énoncés ;

Décide de rayer la requête de son rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Marialena Tsirli
Greffière adjointe
Dragoljub Popović
Président

Source: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-147492

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