ANTER c. TURQUIE

Communiquée le 11 septembre 2017

DEUXIÈME SECTION

Requête no 8340/07
Anter ANTER
contre la Turquie
introduite le 17 janvier 2007

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’interdiction du territoire turc imposée au requérant qui, depuis le 7 juin 1973, se trouvait sur la liste des persona non grata du ministère de l’Intérieur. En fait, né en Turquie en 1945, le requérant fut déchu de sa nationalité turque, le 14 octobre 1972, au motif qu’il avait refusé de se présenter au recensement d’appelés et qu’en Suède – où il vivait depuis 1969 – il avait activement participé à des actions de propagande pro‑PKK, et ce dernièrement le 28 octobre 1999. Le requérant prit connaissance de cette interdiction le 15 septembre 2002, lorsqu’il voulut se rendre en Turquie à une réunion de presse en mémoire de feu son père. Il introduisit un recours en annulation contre l’arrêté susmentionné, en vain. Le 15 février 2012, le ministère leva d’office l’interdiction litigieuse. Par la suite, le requérant demanda à être réadmis à la nationalité turque et, selon toute vraisemblance, il l’obtint. Le requérant invoquait une violation des articles 7, 8, 13, 14, 17, 18 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole no 4 et du Protocole no 7.

QUESTIONS AUX PARTIES

Requérant :

1.  Étant entendu que l’interdiction du territoire vous concernant avait été levée le 15 février 2012, quelles furent les raisons pour lesquelles vous avez omis d’en informer la Cour en temps utile ?

2.  Vous estimez-vous toujours victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, du fait de l’interdiction du territoire dont vous avez pris connaissance le 15 septembre 2002 et qui a pris fin le 15 février 2012 ? Dans l’affirmative, vous êtes invité à en étayer, documents à l’appui, les raisons précises.

Gouvernement :

Étant entendu que les principes jurisprudentiels relatifs aux mesures d’interdiction du territoire imposées aux immigrés en situation régulière, en raison d’actes délictuels reprochés à ces derniers, sont applicables par analogie aux mesures similaires imposées aux ex-nationaux (pour les principes, voir, entre autres, Boultif c. Suisse, no 54273/00, §§ 32, 48, CEDH 2001‑IX, Yıldız c. Autriche, no 37295/97, § 45, 31 octobre 2002, Benhebba c. France, no 53441/99, §§ 33 et 37, 10 juillet 2003, Mokrani c. France, no 52206/99, 15 juillet 2003, Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 33, 22 avril 2004, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 58, CEDH 2006‑XII, Aoulmi c. France, no 50278/99, 17 janvier 2006, et Sezen c. Pays-Bas, no 50252/99, § 44, 31 janvier 2006), y a-t-il eu en l’espèce méconnaissance de l’article 8 de la Convention du fait de l’interdiction du territoire dont le requérant a pris connaissance le 15 septembre 2002 et qui a duré jusqu’au 15 février 2012 ?

Source: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177600

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