AFFAIRE DNGIKYAN CONTRE L’ARMÉNIE: Résolution CM/ResDH(2022)360

Résolution CM/ResDH(2022)360

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Dngikyan contre Arménie

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022, lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)

Requête no: 66328/12

Affaire: DNGIKYAN

Arrêt du: 15/06/2017

Définitif le: 15/06/2017

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’absence d’exécution d’un arrêt interne définitif rendu en faveur du requérant (violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 1 du Protocole no 1) ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

  • de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
  • de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1208) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la satisfaction équitable a été payée et que le titre de propriété du requérant a été enregistré ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Avakemyan et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.

Source: HUDOC – European Court of Human Rights

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