PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PALMIERO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 11573/25 et 2 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
9 juillet 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Palmiero et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des honoraires d’avocat et des prestations de services effectuées.
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dans la requête no 16671/25, la société requérante se plaint également de ce que la réglementation applicable aux consortiums débiteurs en liquidation l’empêche d’engager toute procédure d’exécution en vue du recouvrement de ses créances.
12. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a jugé que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la réglementation interne pertinente, telle que résumée dans les arrêts Riccio c. Italie (no 33599/23, §§ 6-10, 23 janvier 2025) et Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie (no 31429/23, §§ 5-9, 23 janvier 2025), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt De Luca, précité.
13. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à un tribunal.
14. Les requérants ont soulevé un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des mêmes décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité.
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)
[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
11573/25
10/03/2025
Nicola PALMIERO
1982
Pasquariello Gianpiero
Caserte
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere – R.G. 700690/2011, 04/03/2016
04/03/2016
en cours
Plus de 10 années et 1 mois et 17 jours
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 – absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
9 600
250
14279/25
06/05/2025
C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 700690/2011, 04/03/2016
04/03/2016
en cours
Plus de 10 années et 1 mois et 17 jours
Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta.
Paiement pour la prestation de services.
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 – absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
9 600
250
16671/25
20/05/2025
SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.
2007
Caruso Gianpaolo
Cosence
Tribunal de Catanzaro, R.G. 1078/2018, 08/05/2018
Tribunal de Catanzaro, R.G. 6153/2019, 12/12/2019
16/01/2019
10/03/2020
en cours
Plus de 7 années et 3 mois et 5 jours
en cours
Plus de 6 années et 1 mois et 11 jours
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttives – CORAP.
Paiement pour la prestation de services.
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 – absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;
Art. 6 (1) – refus d’accès aux tribunaux – Le requérant se plaint de ne pas pouvoir proposer aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium
12 500
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.