Description de l’affaire:
Ces affaires concernent des violations du droit d’accès des requérants à un tribunal et au droit au respect de leurs biens en raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions judiciaires rendues en faveur des requérants contre des entreprises appartenant à la collectivité, ordonnant de payer leurs dettes pour des arriérés de salaires ou leurs dettes commerciales (violations des articles 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1).
Dans 35 règlements amiables pendants, le gouvernement s’est engagé à verser aux requérants certaines sommes (au titre du préjudice moral et/ou des frais et dépens) et à veiller à l’exécution des décisions internes pertinentes.
Etat d’exécution:
Le Comité des Ministres a examiné l’exécution de ce groupe d’affaires lors de sa 1531er réunion DH (10-12 juin 2025) (voir ci-dessous les Notes préparées pour cette réunion et les Décisions adoptées par le Comité des Ministres).
Mesures individuelles :
La satisfaction équitable au titre du préjudice moral a été versée et la décision interne a été exécutée dans l’arrêt Ivić. En outre, les termes de 32 règlements amiables ont été respectés (voir DH-DD(2025)129, DH-DD(2025)164, DH-DD(2025)180, DH-DD(2025)235, DH-DD(2025)254, DH-DD(2025)277, DH-DD(2025)372, DH-DD(2025)391, DH-DD(2025)375, DH-DD(2025)391, DH-DD(2025)429, DH-DD(2025)430, DH-DD(2025)438 et DH-DD(2025)466).
Mesures générales :
1) Aperçu du processus d’exécution : Depuis 2006, il n’est plus possible de créer des entreprises appartenant à la collectivité, et les entreprises collectives existantes sont progressivement privatisées[1]. La stratégie déployée par les autorités pour faire face à ce problème complexe a évolué au fil des années[2].
Plus récemment, le 26 octobre 2023, le Parlement a adopté des amendements à la loi de 2015 sur la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable (« loi de 2015 »). Ils prévoient que les procédures de cessation de paiements et d’exécution menées pour régler les créances à l’encontre de ces entreprises sont exclues du champ d’application de la loi de 2015 et ne sont donc plus traitées par les juridictions ordinaires. Toutes les procédures en cours qui n’avaient pas été achevées à la date d’entrée en vigueur des amendements ont été considérées comme des recours devant être tranchés par la Cour constitutionnelle. Les autorités ont également institué un groupe de travail chargé d’élaborer un plan de remboursement des décisions judiciaires rendues à l’encontre des entreprises appartenant à la collectivité, en ce qui concerne les arriérés de salaires dans des litiges introduits par d’anciens employés.
2) Dernière décision du Comité : Lors de sa 1483e réunion (décembre 2023) (DH), le Comité a, entre autres, salué la décision des autorités de poursuivre l’adoption d’une solution globale pour l’exécution de ce groupe d’arrêts, en particulier la mise en place d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un plan de remboursement des décisions judiciaires rendues à l’encontre des entreprises appartenant à la collectivité en ce qui concerne les arriérés de salaires. Il a invité les autorités à établir le nombre exact de décisions non exécutées et le montant de la dette globale, ainsi qu’à mettre en place le plan de remboursement sans retard indu. Il a également vivement encouragé les autorités à veiller à ce que les personnes qui ne peuvent bénéficier du plan de remboursement aient toujours accès à un recours juridique effectif pour leurs réclamations. En outre, le Comité a noté avec intérêt l’adoption des amendements à la loi de 2015 sur la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable, mentionnés ci-dessus. Il a encouragé les autorités à envisager de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités de la Cour constitutionnelle à traiter ces affaires, et à adopter les lois nécessaires pour assurer le transfert sans heurt des affaires des juridictions ordinaires à la Cour constitutionnelle, ainsi que leur traitement efficace. Enfin, il a invité les autorités à fournir des informations sur l’impact de ces changements sur l’exécution du présent groupe, en termes de nombre de recours constitutionnels reçus et traités, de leur résultat et des montants payés par les autorités.
En réponse à la dernière décision du Comité, dans leurs plans d’action du 30 septembre 2024 (DH-DD(2024)1098) et du 8 avril 2025 (DH-DD(2025)433), les autorités ont fourni des informations qui peuvent être résumées comme suit :
En mars 2025, des représentants des ministères de la Justice et des Finances (membres du groupe de travail susmentionné), ainsi que de la Cour constitutionnelle, ont reçu une délégation du Secrétariat et ont fourni des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre de la stratégie proposée pour l’exécution de ce groupe. Ces réunions ont été organisées avec l’aide du programme de coopération pertinent (voir ci-dessus).
1) Dette globale : au 30 septembre 2024, il y avait 432 procédures de faillite pendantes impliquant des créances d’anciens employés d’entreprises appartenant à la collectivité. Ces affaires concernaient 55 836 créanciers, avec des créances potentielles totales impayées s’élevant à environ 160 millions d’euros, dont 4,1 millions d’euros sont contestés et font l’objet d’autres procédures civiles.
2) Fonctionnement du recours (ré)introduit : Depuis l’adoption des amendements à la loi de 2015 en novembre 2023, la Cour constitutionnelle a reçu 14 501 recours constitutionnels liés à la non-exécution ou à l’exécution tardive de décisions judiciaires internes à l’encontre d’entreprises appartenant à la collectivité. Sur ce total, 7 421 affaires ont été renvoyées à la Cour constitutionnelle par des juridictions ordinaires, tandis que 7 080 ont été introduites directement devant la Cour constitutionnelle.
a) Méthodologie dans le traitement des affaires
De novembre 2023 au 14 mars 2025, la Cour constitutionnelle a adopté 2 482 décisions dans ces affaires, concernant environ 7 000 personnes. Parmi celles-ci, dans 1 500 décisions, la Cour constitutionnelle a fait droit aux recours constitutionnels et a accordé des dommages matériels pécuniaires et/ou moraux, tandis que 982 décisions ont été rejetées comme irrecevables[3]. Aucune décision n’a été rendue rejetant les recours constitutionnels comme non fondés. Environ 9 750 affaires connexes sont encore pendantes devant la Cour constitutionnelle et ces affaires sont traitées en priorité.
Les autorités ont noté qu’il n’était pas nécessaire d’adopter des règlements administratifs pour assurer le transfert sans heurt des affaires des juridictions ordinaires à la Cour constitutionnelle, car la loi de 2015 constitue une base suffisamment claire pour toutes les actions requises. La Cour constitutionnelle a assuré le traitement efficace de ces affaires par la mise en œuvre de méthodes de travail spéciales, qui comprennent : (a) la fusion et le regroupement d’affaires ; (b) l’affectation de juristes au traitement des affaires, y compris des équipes de juristes, pour travailler sur des recours contre des entreprises débitrices spécifiques ; et (c) l’adoption de décisions avec une motivation abrégée, lorsqu’il existait un précédent établi.
b) Exécution des décisions de la Cour constitutionnelle
En 2024, le ministère de la Justice a versé environ 2,5 millions d’euros pour les dommages accordés au titre des préjudices matériels et moraux par la Cour constitutionnelle dans ces affaires, tandis qu’au cours des trois premiers mois de 2025, ce montant s’élevait déjà à environ 4,5 millions d’euros. Comme cela a également été confirmé au Secrétariat lors des réunions avec les représentants des ministères de la Justice et des Finances, des fonds ont été réservés à cet effet dans le budget et les paiements sont effectués dans le délai statutaire de quatre mois à compter du prononcé de la décision. Jusqu’en mars 2025, la Cour constitutionnelle n’a pas reçu de recours concernant le paiement de la satisfaction équitable.
3) Préparation d’un plan de remboursement et stratégie ultérieure : Jusqu’à fin mars 2025, le groupe de travail mis en place pour élaborer un plan de remboursement des dettes dues aux anciens employés des entreprises appartenant à la collectivité a tenu 13 réunions, au cours desquelles il a examiné diverses propositions et analysé les données pertinentes afin de garantir une approche efficace et équitable. Le groupe de travail surveille également la mise en œuvre effective de la loi de 2015 modifiée, à savoir le traitement et l’exécution sans heurts des décisions de la Cour constitutionnelle. Le groupe de travail est d’avis que le traitement efficace des affaires devant la Cour constitutionnelle pourrait être une solution appropriée pour l’exécution intégrale de ce groupe, bien qu’il poursuive ses travaux sur la conception d’un plan de remboursement.
Dernier examen du Comité des Ministres:
Textes de référence:
DH-DD(2025)433, CM/Del/Dec(2023)1483/H46-35
Notes:
1531e réunion, 10-12 juin 2025 (DH)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
Critère de classification
2269/06+
R. KAČAPOR ET AUTRES (liste des affaires CM/Notes/1531/H46-35-app)
15/01/2008
07/08/2008
Problème complexe
Projet de coopération : Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Türkiye 2023-2026 (Facilité horizontale III) – l’action « Renforcer la protection des droits humains en Serbie ».
Mesures individuelles : Aucune autre mesure n’est nécessaire concernant l’arrêt Ivić étant donné que la décision interne a été exécutée et que la satisfaction équitable a été versée. Cette affaire peut être clôturée sans préjudice de la surveillance des mesures générales. Le Comité peut également clore 25 règlements amiables dont les termes ont également été respectés et pour lesquels le délai de deux mois dont disposaient les requérants pour se plaindre du paiement de la satisfaction équitable a expiré. Les termes de sept règlements amiables supplémentaires ont également été respectés, mais ces affaires ne peuvent pas être clôturées à ce stade étant donné que le délai de deux mois n’a pas expiré[4]. Les autorités devraient être invitées à respecter les engagements pris dans les règlements amiables restants, en procédant au paiement intégral de la satisfaction équitable et/ou à l’exécution des décisions internes.
Mesures générales : Il convient tout d’abord de rappeler que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant les recours relatifs à la non-exécution de décisions prises à l’encontre d’entreprises appartenant à la collectivité apparaît désormais totalement alignée sur la pratique de la Cour européenne[5]. En effet, la Cour constitutionnelle a déjà été considérée comme un recours effectif par la Cour européenne lorsqu’elle était compétente pour statuer sur ces affaires[6].
Les autorités, tant dans leurs plans d’action que lors des consultations avec le Secrétariat en mars 2025, ont fourni des informations détaillées sur le traitement des affaires de ce groupe par la Cour constitutionnelle à la suite des amendements adoptés à la loi de 2015. Il est bienvenu que, malgré l’afflux important d’affaires, les nouvelles méthodes de travail adoptées par la Cour constitutionnelle soient en mesure d’assurer la poursuite d’un traitement efficace de ces affaires. En outre, les décisions de la Cour constitutionnelle apparaissent être exécutées en temps opportun par les autorités.
Le Comité pourrait inviter les autorités à continuer à lui fournir des statistiques en termes de nombre de recours constitutionnels reçus et traités, de leur résultat et des montants payés par les autorités suite aux décisions de la Cour constitutionnelle. Il est noté que la Cour constitutionnelle fonctionne en composition partielle (11 juges sur 15), au moins depuis avril 2024[7], et que plusieurs autres vacances sont attendues d’ici la fin de l’année. Compte tenu de l’importance d’un traitement efficace et soutenu de ces affaires, il est important que les autorités continuent à prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle, également en termes de garantie de sa composition complète.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et sous réserve que de nouvelles statistiques actualisées soient fournies à l’avenir pour démontrer son efficacité continue dans le traitement des affaires, la Cour constitutionnelle pourrait être une voie adéquate pour statuer sur les plaintes contre les entreprises débitrices, pour assurer l’exécution de ces décisions judiciaires internes et éviter que des violations similaires ne soient portées devant la Cour européenne. Les autorités indiquent qu’elles continuent d’envisager l’adoption d’un plan de remboursement pour les décisions non exécutées portant sur les dettes envers les anciens employés des entreprises débitrices.
Toutefois, elles n’ont pas encore fourni de détails concrets sur le résultat de ce processus. Compte tenu des informations fournies sur les procédures de faillite en cours concernant d’autres entreprises collectives, du nombre d’autres éventuels requérants et du montant potentiel de la dette globale, l’adoption d’une solution globale sous la forme d’un plan de remboursement reste très pertinente et pourrait s’avérer nécessaire. En effet, il convient de rappeler que cette solution semble avoir été privilégiée par la Cour européenne, et que le Comité s’est déjà félicité de l’avoir envisagée. Dans ces conditions, le Comité pourrait exhorter les autorités à fournir des détails concrets sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une solution globale (le plan de remboursement), ou bien de faire connaître leur position quant à la nécessité d’une telle solution en vue de prévenir de futures violations de la Convention, compte tenu du fonctionnement désormais efficace du recours existant en vertu des amendements à la loi de 2015. Cela serait nécessaire pour permettre au Comité de procéder à une évaluation complète de l’exécution effective de ce groupe d’affaires lors de son prochain examen.
Enfin, le Comité pourrait également se féliciter des consultations qui ont eu lieu en mars 2025 entre le Secrétariat et les autorités serbes sur la mise en œuvre du présent groupe d’affaires. Le Comité pourrait exprimer à nouveau la volonté du Conseil de l’Europe, par le biais de ses programmes de coopération pertinents dont la Serbie est bénéficiaire, d’aider les autorités à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention.
Décisions:
Les Délégués
1. rappellent que ce groupe d’affaires, dont le premier arrêt est devenu définitif en 2008, concerne le problème complexe et ancien de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions judiciaires rendues contre des entreprises appartenant à la collectivité, ainsi que l’inexécution d’un arrêté administratif de démolition concernant une construction sans permis ;
En ce qui concerne les mesures individuelles
2. notent que, dans l’arrêt Ivić, aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire étant donné que la décision interne a été exécutée et que la satisfaction équitable a été payée, et que les termes de 25 règlements amiables ont été respectés ; décident, sans préjudice de l’évaluation des mesures générales par le Comité, de mettre fin à la surveillance de ces arrêts et règlements amiables en adoptant les Résolutions finales CM/ResDH(2025)143 et CM/ResDH(2025)144 ;
3. invitent les autorités à respecter leurs engagements relatifs aux règlements amiables encore en suspens, examinés dans ce groupe, en procédant au paiement intégral de la satisfaction équitable et/ou à l’exécution des décisions internes ;
En ce qui concerne les mesures générales
4. se félicitent des consultations qui ont eu lieu en mars 2025 entre le Secrétariat et les autorités serbes sur la mise en œuvre du présent groupe d’affaires ;
5. rappellent que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle statue sur des recours relatifs à la non-exécution de décisions prises à l’encontre d’entreprises appartenant à la collectivité, apparaît actuellement pleinement alignée sur la pratique de la Cour européenne ;
6. notent avec intérêt que, suite à l’adoption d’amendements à la loi de 2015 sur la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable transférant la prise de décision sur l’exécution des décisions pertinentes des juridictions ordinaires à la Cour constitutionnelle fin 2023, et à la méthodologie qu’elle a adoptée pour traiter ces affaires, les statistiques démontrent que la Cour constitutionnelle traite également ces affaires de manière efficace ; notent en outre avec satisfaction que ses décisions sont exécutées dans un délai raisonnable ;
7. encouragent vivement les autorités à continuer de fournir des informations sur le nombre de recours constitutionnels pertinents reçus et traités, de leur résultat et des montants payés par les autorités à la suite des décisions de la Cour constitutionnelle ; compte tenu de l’importance d’un traitement efficace et continu de ces affaires, invitent les autorités à assurer le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle, également en termes de garantie de sa composition complète ;
8. exhortent les autorités soit à fournir des détails concrets sur l’avancement de l’adoption de la solution globale envisagée (le plan de remboursement) pour l’exécution de ce groupe d’arrêts, soit à donner leur position quant à la nécessité d’une telle solution en vue de prévenir de futures violations de la Convention, compte tenu du fonctionnement désormais efficace du recours existant devant la Cour constitutionnelle en vertu de la loi de 2015 modifiée ;
9. à cet égard, expriment à nouveau la volonté du Conseil de l’Europe de les aider à remplir leurs obligations au titre de la Convention, par le biais des programmes de coopération pertinents dont la Serbie est bénéficiaire ;
10. invitent les autorités à présenter un plan ou un bilan d’action contenant des informations sur tous les points susmentionnés d’ici le 30 septembre 2026 afin de permettre au Comité de procéder à une évaluation complète.
[1] En mars 2025, des amendements à la loi sur la privatisation ont été adoptés, disposant que toutes les entreprises de ce type doivent être privatisées avant le 31 décembre 2027, et que si cette procédure n’est pas achevée d’ici là, une procédure de liquidation judiciaire sera engagée.
[2] Pour plus de détails sur les différentes approches adoptées, voir les notes préparées pour la 1483e réunion (décembre 2023).
[3] Pour les raisons suivantes : l’introduction de plusieurs recours constitutionnels par le même individu concernant la même créance ; l’absence de statut de victime, la créance ayant déjà été payée ; et les recours constitutionnels demandant uniquement le paiement d’intérêts sur des créances qui ont déjà été réglées.
[4]Stanišić et autres (n° 4652/23), Simić et autres (n° 48512/22), Strainović et autres (n° 27216/23), Transervis et autres (n° 11602/23), Stevanović et autres (n° 28255/23), Milutinović (n° 31165/23), et Hrnjak et autres (n° 9282/23).
[5] Pour plus de détails, voir les notes préparées pour la 1451e réunion (décembre 2022).
[6] Ferizović c. Serbie (déc.), no 65713/13, 26 novembre 2013, §§ 23-25.
[7] Voir le rapport de suivi de la Commission européenne sur la Serbie pour l’année 2024 (SWD(2024) 695), pp. 5 et 31.