À propos de la répartition entre le salaire du réalisateur et ses droits d’auteur

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TOURNAGE FILM FRANCE
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À plusieurs titres : tout d’abord, car c’est le premier à reconnaitre aussi clairement le principe de la volonté des parties en matière de répartition entre salaire et droits d’auteur réalisateur, et d’autre part car il pourrait marquer le début d’un changement de comportement de l’Urssaf en matière de redressement de rémunérations d’auteurs réalisateurs. Une petite bouffée d’oxygène ? Pas si sûr, car cet arrêt demeure une décision en demi-teinte…

En l’espèce, une société de production a rémunéré le réalisateur de l’un des films qu’elle produisait à hauteur de 45 739 € au titre de sa qualité de technicien et de 106 715 € au titre de sa qualité d’auteur réalisateur, sous forme d’avance garantie à amortir sur une rémunération proportionnelle égale à 0,9 % des recettes nettes part producteur.

L’Urssaf, qui a invoqué l’usage de l’Agessa tenant à la répartition égalitaire des deux formes de rémunération, a ensuite réintégré dans l’assiette des cotisations sociales la partie du minimum garanti non récupérée sur les recettes du film à la date du contrôle.

En effet, selon elle “les travaux techniques de réalisation rémunérés sous forme de salaire constituent une part importante de son travail et qu’en l’espèce, le minimum garanti au titre des droits d’auteur n’avait d’autre objet que de faire échapper une partie des rémunérations dues au titre de l’exécution matérielle aux cotisations du régime des travailleurs salaries. [1]»

L’Urssaf n’a pas pour autant justifié en quoi la rémunération salariée était insuffisante au regard des travaux accomplis, de sorte qu’on ne peut que noter la subjectivité de son argumentation…

Le producteur a quant a lui contesté l’existence de l’usage professionnel revendiqué par l’Urssaf, puis a tenté de démontrer que rien ne s’opposait au versement d’une avance forfaitaire à un auteur à valoir sur la rémunération proportionnelle à lui revenir.

Par ailleurs, la requalification en salaire d’une partie du minimum garanti au jour du contrôle (donc dans les trois ans de l’année des paiements) alors que l’amortissement d’un film et par conséquent des différentes avances consenties s’effectue sur un délai bien plus long (au minimum 30 ans en général), revient à annihiler les réalités économiques du secteur cinématographique.

La Cour d’Appel de Paris aura au moins entendu le producteur sur le premier point, et ce n’est déjà pas si mal.

En effet, même si la Cour d’Appel a également suivi l’Urssaf dans la confirmation du jugement de requalification au motif que la disproportion entre le salaire et les droits d’auteur était trop importante (le minimum garanti représentait 70% de la rémunération globale), le principe juridique fondamental en droit français de l’autonomie des parties et de la liberté contractuelle a été reconnu. Le Producteur peut donc, s’il le souhaite et si le projet s’y prête, négocier les deux rémunérations de manière disjointe.

Bien que de portée encore relative, cette décision peut être intéressante en ce qu’elle donne quelques conseils au producteur: tout d’abord évaluer le travail technique du réalisateur avec soin ; à cet égard, il semblerait pertinent notamment de se baser sur le/les salaire(s) précédent(s) du réalisateur, à durée de tournage, complexité technique et budget égaux.

Enfin, les avances minimums garanties ne devraient être évaluées qu’en fonction de prévisions de recettes très réalistes, voire conservatrices, pour que ces dernières aient des chances d’être amorties dans un délai très court suivant la sortie du film, en tout état de cause semble-t-il avant la date de prescription des contrôles sociaux…

[1] CA Paris, pôle 6, Chambre 12, 30 mai 2013.

Source : Le Film – Français / Chronique juridique par Emmanuelle BERGERET (cabinet Taylor Wessing)

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